AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Union bancaire du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) que Mme X... ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle se trouvait déchargée de son engagement de caution par le seul fait de la cession par le débiteur principal au profit de la société Union bancaire du Nord de la créance qu'il avait sur un tiers ;
que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.