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22/01/2002 | FRANCE | N°99-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-17735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sudcargos, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Mutuelles du Mans assurances, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,

2 / de la société Stefover, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

©fenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sudcargos, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Mutuelles du Mans assurances, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,

2 / de la société Stefover, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sudcargos, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances et de la société Stefover, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que la société Sudcargos a transporté, par voie maritime, des remorques appartenant à la société Stefover ; que, prétendant que ces remorques avaient été endommagées au cours de leur transport, la société Stefover et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, qui est partiellement subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée, ont assigné la société Sudcargos en réparation du préjudice ;

Attendu que la société Sudcargos reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que tenus de motiver leur décision les juges ne peuvent se prononcer par voie d'affirmations mais doivent se déterminer in concreto sur les causes qui leur sont soumises ; que, saisi d'une demande en réparation de dix sept sinistres, le juge devait de procéder à l'examen de chacun d'eux séparément, en précisant dans chaque cas étaient les désordres constatés lors des réserves à la livraison, puis quelles étaient les réparations effectuées dont le coût était mis à la charge du transporteur ; qu'en retenant que le destinataire produisait pour chacun des trajets soit un procès-verbal de constat où étaient mentionnés les dégâts relevés, soit une feuille de route sur laquelle figurait la description de divers dommages, soit un rapport de manutention décrivant les avaries subies et que sur chacun de ces documents étaient décrites la partie ou la pièce de la remorque abîmée ainsi que la teneur des dégâts, pour en déduire que s'y trouvaient énoncés de manière suffisamment précise les désordres, et en relevant par ailleurs que le rapport de l'agent du BCA, professionnel de l'estimation de la réparation des véhicules, détaillant les réparations à accomplir, les pièces à changer et chiffrait la main-d'oeuvre nécessaire, procédant ainsi in globo à l'examen des sinistres invoqués, à l'exception de deux d'entre eux, et s'abstenant de la sorte de préciser quels étaient les désordres constatés dans les réserves contradictoires pour chaque remorque et quelle étaient les réparations jugées nécessaires par l'agent du BCA pour chacun des sinistres, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en déclarant que la réalité des dommages subis par le destinataire résultait notamment de factures établies soit par son service de réparation, soit par un courrier correspondant aux dégâts mentionnés sur la feuille de route ou les procès-verbaux de réception, tous documents unilatéralement élaborés par le débiteur de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que la société Sudcargos faisait valoir que les rapports de l'agent du BCA étaient dépourvus de toute force probante dès lors qu'ils ne comportaient aucune signature et qu'ils n'étaient pas identifiables, que, par ailleurs, ces rapports étaient tous postérieurs aux factures unilatéralement établies par le destinataire qu'ils se bornaient à entériner ;

qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la société Sudcargos, adoptant à cet égard le point de vue des premiers juges, faisant encore valoir que les réparations étaient intervenues plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après les sinistres, ce qui démontrait que les remorques avaient poursuivi leur trafic routier pendant tout ce temps et excluait en conséquence que les réparations effectuées eussent pu être rendues nécessaires par les désordres mentionnés dans les réserves contradictoirement relevées ;

qu'en ne répondant pas à de telles écritures, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que la société Stefover et son assureur établissaient la réalité des désordres subis par les remorques au cours de leur transport ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, en second lieu, que la société Sudcargos n'a nullement prétendu dans ses conclusions que les réparations étaient intervenues plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le sinistre ce qui démontrait que les remorques avaient poursuivi leur trafic routier pendant tout ce temps et excluait, en conséquence, que les réparations eussent pu être rendues nécessaires par les désordres mentionnés dans les réserves contraditoirement relevées ;

D'où il suit que moyen, qui manque au fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sudcargos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sudcargos à payer à la société Mutuelles du Mans assurances et à la société Stefover la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sudcargos ;

Condamne la société Sudcargos à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17735
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-17735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17735
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