AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y... mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SCI Jaclande, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme Jeannine Z... épouse X...,
demeurant ensemble ... Plaisance,
3 / de la société Sony Store 94, dont le siège est ...,
4 / de M. Gery, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sony Store 94, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : la société civile immobilière (SCI) Jaclande, dont le siège est ... Plaisance,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon Mme Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société civile immobilière Jaclande, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... représentant des créanciers et liquidateur de la SCI Jaclande de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Sony store 94 et M. Gery, commissaire à l'exécution du plan de la société Sony store 94 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par décision du 29 septembre 1998, la cour d'appel a statué dans un litige opposant les époux X... à la SCI Jaclande, mise en redressement judiciaire en cours d'instance ; que les époux X... ayant demandé la rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la cour d'appel a dit que le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 1998 est complété comme suit :
"Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Jaclande à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs au titre des frais non répétibles exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le dernier alinéa des motifs de l'arrêt du 29 septembre 1998 énonce de la manière la plus claire qui puisse être que l'équité commande de compenser à hauteur de 12 000 francs les frais non taxables exposés par les époux X... tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les dépens à la charge de M. Y... ès qualités et de la SCI Jaclande, et que l'omission de cette disposition dans le dispositif ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle patente qu'il importe de réparer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'omission dans le dispositif de l'arrêt ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle patente qu'il importe de réparer sans s'arrêter aux longues explications que M. Y... fournit à la cour d'appel sur la manière d'appliquer la loi du 25 janvier 1985 et sur ses raisons de voir la cour d'appel infirmer son propre arrêt pour erreur juridique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la condamnation de la SCI Jaclande au paiement d'une somme d'argent ayant été engagée avant le jugement d'ouverture, la créance résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 1998 est complété comme suit :
"Condamne M. Y..., ès qualités et la société Jaclande à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs au titre des frais non répétibles exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel", l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.