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22/01/2002 | FRANCE | N°99-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 99-16875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle Hélène X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle Hélène X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a consenti à la société Les Vergers de Touraine trois prêts d'un montant de 1 900 000 francs par actes authentiques reçus en avril et juin 1981 par M. Z..., notaire ; que par deux actes du 14 janvier 1982 passés devant le même notaire, les parties ont prévu l'inscription d'hypothèques au profit de M. Y..., les unes sur des immeubles appartenant à la société les Vergers de Touraine, les autres sur des immeubles appartenant à la société forestière de Vernon - Pressagny ; que M. Z... a fait procéder aux inscriptions en janvier et février 1982 ; que la société les Vergers de Touraine a fait l'objet d'une procédure collective en 1983 ; que M. Y... n'a perçu aucune somme sur la vente des immeubles, ses hypothèques étant primées par celles d'autres créanciers ; que la société forestière de Vernon - Pressagny ayant fait l'objet d'une procédure collective en 1985, les créances hypothécaires de M. Y... ont été rejetées faute d'avoir été renouvelées ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre le notaire, alors qu'en se bornant à énoncer qu'en ce qui concerne le défaut de renouvellement de l'hypothèque reproché au notaire, il resterait à établir un lien de causalité entre la faute de M. Z... et le préjudice de M. Y..., la cour d'appel se serait prononcée par des motifs dubitatifs et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait pas avoir donné mandat à l'officier public de renouveler l'inscription hypothécaire, la cour d'appel, qui a pu décider que celui-ci n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à ce renouvellement, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt retient que les relations contractuelles entre les parties aux actes de prêt et de constitution d'hypothèque s'étaient nouées sans l'intervention du notaire qui avait été le simple rédacteur desdits actes, et qu'à ce titre il n'avait pas à informer M. Y... de l'insuffisance du gage et que celui-ci devait se renseigner plus avant sur l'étendue exacte des inscriptions hypothécaires préexistantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations conclues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16875
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Exonération - Mission limitée à l'authentification des conventions conclues entre les parties (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°99-16875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16875
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