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22/01/2002 | FRANCE | N°99-15216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-15216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saumon P. Chevance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Disco Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yvonnick X..., ès qualités de co-mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Disco Sud-Ouest, demeurant ...,

3 / de M. Christian Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Disco ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saumon P. Chevance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Disco Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yvonnick X..., ès qualités de co-mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Disco Sud-Ouest, demeurant ...,

3 / de M. Christian Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Disco Sud-Ouest, demeurant ...,

4 / de M. Michel Z... , ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Saumon P. Chevance, demeurant ...,

5 / de M. Paul-Henri A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Saumon P. Chevance, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Saumon P. Chevance, de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31.3 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-22, 3 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saumon P Chevance (société Chevance) a été mise en redressement judiciaire, le 22 novembre 1996, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer seul l'entreprise ; que MM. Y... et X..., liquidateurs de la société Disco-Ouest, ont déclaré la créance de leur administrée qui a été rejetée comme tardive par M. A... représentant des créanciers de la société Chevance ; que les liquidateurs de la société Disco-Ouest ont demandé à être relevés de la forclusion ;

que, par ordonnance du 10 novembre 1997, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que la société Chevance représentée par le président de son conseil d'administration a interjeté appel de cette décision ; que par ordonnance du 2 juillet 1998, le magistrat chargé de la mise en état des procédures a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 2 juillet 1998 ayant déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le tribunal ayant confié à l'administrateur seul, l'administration de l'entreprise, la société débitrice a été dessaisie et notamment s'est trouvée privée du droit d'ester en justice par l'intermédiaire de son représentant légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société débitrice dont l'administration est assurée par un administrateur peut, en vertu de son droit propre, exercer par l'intermédiaire de son représentant légal, pourvu qu'elle le fasse contre les mandataires judiciaires ou en leur présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15216
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Procédure - Recours contre ses ordonnances - Qualité pour agir.


Références :

Code de commerce L621-22, 3° et L621-46
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31-3° et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-15216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15216
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