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22/01/2002 | FRANCE | N°99-15186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-15186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., exerçant sous l'enseigne Ambulances Lilas secours, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpha ambulances,

2 / de M. Charles Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

L

e demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., exerçant sous l'enseigne Ambulances Lilas secours, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpha ambulances,

2 / de M. Charles Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... (Ambulances Lilas secours), de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1999), que la société Alpha ambulances ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a présenté une offre portant sur le fonds de commerce, dont la cession de gré à gré a été ordonnée à son profit par le juge-commissaire le 2 février 1996 ; que, constatant que les locaux avaient été dégradés entre le 21 février et le 1er mars 1996, M. X... a demandé la résolution de la vente de ce fonds de commerce et la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce, alors, selon le moyen, que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire ordonnant sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 la cession du bien, lesquels opèrent délivrance et transfert de la garde du bien ; qu'ainsi, en décidant que dès l'ordonnance du 2 février 1996, autorisant la vente du fonds de commerce à M. X..., celui-ci était devenu gardien des locaux qu'il devait protéger, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun dol n'avait été établi, et qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu à annulation de la vente ; que le moyen, qui critique des motifs relatifs à la responsabilité encourue du fait de la dégradation des locaux, étrangers à la résolution de la vente, est inopérant et, par suite, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable et mal fondée sa demande en résolution du bail, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dans son exploit introductif d'instance du 8 juillet 1996, il avait déjà formé une demande en résolution du bail fondée sur les articles 1719 et 1722 du Code civil, de sorte que la demande n'était pas nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu de l'article 1719-1 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose au preneur ; qu'ainsi, en se fondant sur l'article 1725 du Code civil, qui concerne les troubles de jouissance apportés par les tiers en cours de bail, pour déclarer non fondée la demande en résiliation du bail à raison de la dégradation des locaux avant leur délivrance au preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 / qu'en vertu de l'article 1722 du Code civil, la perte totale ou partielle de la chose louée en cours de bail par cas fortuit entraîne, à la demande du preneur, la résiliation du bail ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation, que le trouble allégué était causé par un tiers dont le bailleur ne répond pas, sans rechercher si les dégradations subies par les locaux n'emportaient pas perte de la chose louée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Z... avait justement fait valoir que la demande tendant à la résiliation du bail était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance des locaux et qu'aux termes de l'article 1725 du Code civil, il n'est pas tenu de garantir le preneur des troubles que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance ;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas contesté que les dégradations commises étaient volontaires et, dès lors, ne constituaient pas un cas fortuit ;

D'où il suit que la cour d'appel n'ayant pas encouru les griefs du pourvoi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme au titre de l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que M. X... ne conteste pas la demande en paiement de loyer de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, qui soutenaient que cette demande était irrecevable comme nouvelle en appel, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en appel, les parties peuvent ajouter aux demandes présentées au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ;

rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15186
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Bail commercial - Garantie due au preneur - Troubles de jouissance causés par des tiers (non).


Références :

Code civil 1719, 1722 et 1725

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-15186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15186
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