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22/01/2002 | FRANCE | N°99-15050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-15050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Thor, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Axa courtage, dont le siège est ...,

2 / de la société Texdecor, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Thor, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Axa courtage, dont le siège est ...,

2 / de la société Texdecor, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thor, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Texdecor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1999), que la société Texdecor a vendu du tissu mural, ignifugé avec un produit fourni par la société Thor ; que la société Texdecor, prétendant que le tissu présentait des tâches brunes après avoir été posé, a obtenu, en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Thor en réparation de son préjudice résultant de la non conformité du produit ;

que la compagnie d'assurances UAP, assureur de la société Texdecor, qui est subrogée dans les droits de celle-ci pour l'avoir partiellement indemnisée de son préjudice, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé de condamner la société Thor à lui payer la somme versée ;

Attendu que la société Thor reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Texdecor et de son assureur, alors, selon le moyen :

1 / que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination constituent des vices cachés et que l'article 1641 du Code civil est dès lors l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant ; que la société Thor faisait valoir que le défaut imputé à son produit, à le supposer établi, ne pouvait s'analyser qu'en un vice caché, tandis que l'action engagée par la société Texdecor ne l'avait pas été à bref délai ; qu'en se bornant à constater que la société Texdecor avait décidé d'agir en vertu des articles 1184 et 1603 du Code civil, sans rechercher s'il ne s'agissait pas néanmoins d'un vice caché du produit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

2 / que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale, constituent des vices cachés ; que la cour d'appel, en l'espèce, a constaté que l'absence de virage de coloris était une qualité du produit Flamentin Kre figurant sur les documents émanant de son vendeur, et que cette qualité essentielle n'avait pas été assurée dans le cadre de cette vente, tandis que la société Thor vendait ce produit à la société Texdecor sans problème depuis plusieurs années ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la société Texdecor fondée sur la non-conformité du produit à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

3 / que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les preuves versées aux débats, c'est à la condition de ne pas les dénaturer ; que le rapport d'expertise énonçait seulement que l'expert avait proposé aux parties un projet de protocole d'essais sans mentionner aucun accord ; qu'en en déduisant que le modus operandi des opérations d'expertise avait été accepté par les parties, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'un rapport technique non contradictoire peut être admis comme élément de preuve dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner en raison de son caractère unilatéral le rapport de l'ITF Lyon qui remplisssait ces conditions la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que dans ses écritures la société Thor faisait valoir que les essais de vieilissement accéléré en Xenotest n'avaient pu être conduits dans les conditions demandées par l'expert mais seulement dans celles en vigueur pour les tests automobiles qui, en raison de leur caractère extrême par rapport aux précédentes, avaient seules permis la reproduction du phénomène de brunissement incriminé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Texdecor a vendu du tissu mural, ignifugé avec un produit fourni par la société Thor, que l'absence de virage du coloris est une qualité du produit qui figure sur les documents de cette société et qu'il n'est pas contesté que le revêtement mural a présenté des brunissements après avoir été posé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel se fondant sur le rapport d'expertise et sans le dénaturer, a retenu que les essais de vieillissement accéléré du tissu mural, à une humidité relative de 65 % et à une température inférieure à 45 C, avaient mis en évidence un phénomène de jaunissemnt, voire de brunissement, dû au traitement d'ignifugation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises et qui a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la cinquième branche, en a déduit que la qualité promise du produit n'avait pas été assurée et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thor à payer à la société Texdecor la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Axa courtage qui vient aux droits de la compagnie d'assurances UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15050
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-15050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15050
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