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22/01/2002 | FRANCE | N°99-15047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-15047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oeufs et dérives, société civile agricole, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Maheu-Dutertre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société X..., domicilié ...,

défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oeufs et dérives, société civile agricole, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Maheu-Dutertre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oeufs et dérivés, de la SCP Boulloche, avocat de la société Maheu-Dutertre, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mars 1999), que postérieurement à un protocole d'accord du 15 juin 1992 suivant lequel la société Etablissement X... (société X...) cédait à la société Maheu-Dutertre les créances qu'elle détenait sur la société Oeufs et dérivés (société OD), la société X... a été placée en redressement judiciaire ; que sommée par la société Maheu-Dutertre de lui payer une partie des créances, la société OD s'en est acquittée entre les mains de l'administrateur au redressement de la société X... ;

qu'ultérieurement, la société Maheu-Dutertre a assigné la société OD en paiement de cette somme ; que la cour d'appel a accueilli la demande et rejeté la demande en compensation formée par la société OD à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société OD reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la cession de créance est un contrat consensuel en vertu duquel le cédant transfère au cessionnaire un titre de créance ;

qu'ayant retenu que l'acte invoqué par la société Maheu Dutertre stipulait que la société X... "acceptait de régler" le prix des oeufs que lui fournirait la société Maheu dutertre, "par une cession de la facture" que la société X... adresserait à la société "Intermarché", la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour considérer que cette convention emportait cession de créances, que les créances formant l'objet de la cession seraient déterminées, dans leur objet et leur montant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet acte ne constituait pas qu'un accord-cadre de principe, les parties renvoyant à des actes ultérieurs les cessions de créances envisagées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que la convention du 15 juin 1992 emportait cession de créances futures dès lors que ces créances étaient déterminées quant à leur objet, à savoir d'éventuelles créances futures de la société X... sur la société OD, sans constater que cet acte comportait l'engagement de la société X... de transférer les créances considérées à la société Maheu-Dutertre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1582 et 1689 du Code civil ;

3 / que les premiers juges avaient notamment retenu, pour débouter la société Maheu-Dutertre de ses demandes, que la convention du 15 juin 1992 portait sur les factures que la société X... émettrait "sur la société Intermarché", qui n'est que l'enseigne d'un groupement de supermarchés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, dont il résultait que, faute d'identification du débiteur cédé, l'acte litigieux du 15 juin 1992 n'était pas opposable à la société société OD, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée, en appréciant souverainement la portée de l'acte du 15 juin 1992, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que ce dernier emportait cession des créances futures de la société X... à la société Maheu-Dutertre et, d'autre part, que cet acte était déterminé quant à son objet à savoir les créances de la société X... sur la société OD, soit 100 000 francs par semaine et en son prix 100 000 francs environ par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société OD fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant a affirmer, pour apprécier si la cession de créance litigieuse avait un objet déterminé, que "l'acte régularisé le 15 juin 1992 (est) déterminé quant à son objet à savoir les créances de la société X... sur la société OD, soit 100 000 francs par semaine", et en se fondant ainsi exclusivement sur la description que cet acte faisait des créances litigieuses pour en déduire le caractère déterminé, sans constater que la société société OD était débitrice à l'égard de la société X..., lors de la cession, d'une somme de 100 000 francs par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130, 1134 et 1689 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que "l'acte régularisé le 15 juin 1992 (est) déterminé quant à son objet à savoir les créances de la société X... sur la société OD, soit 100 000 francs par semaine, et en son prix 100 000 francs environ par semaine sous forme d'oeufs", sans constater que l'acte considéré serait affecté d'un terme, de sorte que les créances prétendument cédées apparaissaient ainsi indéterminées dans leur montant, et donc dans leur objet, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1134 et 1689 du Code civil ;

3 / qu'une cession de créance ne peut porter sur une créance purement éventuelle ; que, notamment, la cession de créances à naître à raison de l'exécution d'un contrat passé par le cédant avec un tiers, suppose que ce contrat, dont la créance cédée doit résulter, ait été conclu préalablement à la cession ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte du 15 juin 1992, passé entre les sociétés X... et Maheu-Dutertre, porterait sur des créances déterminées, sans s'expliquer sur le caractére purement éventuel des créances de la société X... à l'encontre de la société OD lors de la cession, dès lors que ces prétendues créances étaient censées résulter de futures ventes d'oeufs, hypothétiques et indéterminées dans leurs modalités, par la société X... à la société OD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130, 1134 et 1689 du Code civil ;

4 / que les sociétés Maheu-Dutertre et OD s'accordaient dans leurs conclusions d'appel pour considérer qu'il n'existait pas de contrat d'approvisionnement entre la société sociétéOD et la société X... ; que la société Maheu-Dutertre précisait simplement que la société OD s'approvisionnait régulièrement auprès de la société X... et qu'un prix aurait été arrêté entre eux pour les achats qui seraient réalisés en 1992 ; qu'en déclarant que la société OD avait conclu un contrat d'approvisionnement avec la société X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en considérant que la société OD et la société Maheu-Dutertre étaient liées par un contrat d'approvisionnement sans constater qu'un accord écrit lierait les parties ni les conditions de cet approvisionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article ier de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend, dans ses trois premières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la portée de l'acte de cession du 15 juin 1992 ;

Attendu, en second lieu, que la qualification du contrat intervenu entre les société X... et OD est sans influence sur la validité de la cession de créance litigieuse ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société OD fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 1998 que le jour même où elle communiquait la convention du 15 juin 1992 à la société OD, la société Maheu-Dutertre "dans un second courrier du 25 août 1992 (...) demandait à la société OD de "bien vouloir régler à M. X... trois des factures litigieuses" ; que la société OD en déduisait que "la société Maheu-Dutertre ne saurait, en tout état de cause, reprocher à la société OD de s'être libérée de son paiement entre les mains de la société X..., dès lors qu'elle lui en laissait elle-même expressément la possibilité" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que c'est postérieurement à une mise en demeure par la société Maheu-Dutertre de lui payer le montant des créances cédées que la société OD s'en est acquittée entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société X..., l'arrêt a répondu en l'écartant au moyen tiré d'un courrier antérieur à cette mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oeufs et dérivés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oeufs et dérivés à payer à la société Maheu-Dutertre la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15047
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-15047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15047
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