AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nicole de Y..., épouse de A..., demeurant ...,
2 / Mme Monique de A..., épouse de Gastines, demeurant 72140 Rouesse Vasse,
3 / M. Jean de A..., demeurant ...,
4 / Mme Marie de A..., épouse Ayrignac, demeurant : 12330 Salles-la-Source,
5 / Mme Colette de A..., épouse de Courtilloles d'Angleville, demeurant ...,
6 / Mme Z..., épouse du Reau de la Gaignonnière, demeurant 16430 Vindelle,
7 / M. Christian de A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des consorts de A..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que René de A..., agriculteur, et son épouse, sans profession, ont ouvert en 1980 un compte-joint dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest, (BRO) ; que le compte, qui a fonctionné en permanence à découvert à partir de novembre 1987, a été uniquement alimenté par des effets de commerce escomptés depuis 1992 ; que la BRO ayant assigné les époux de A... en paiement, l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1999), a rejeté le contredit formé par René de A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, contre le jugement du tribunal de grande instance du Mans qui s'était déclaré compétent pour connaître de la demande exercée contre lui ;
Attendu que l'application de l'article L. 311-3 du Code de la consommation à une opération de crédit dépend de la destination contractuelle de celle-ci ; qu'ayant souverainement relevé que le découvert du compte avait une finalité professionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est, en ses trois branches, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.