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22/01/2002 | FRANCE | N°99-14849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-14849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alloin Transports, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Afritex, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Afritex, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alloin Transports, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Afritex, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Afritex, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alloin Transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Afritex et de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 19 février 1999), que la société Afritex, qui avait confié deux expéditions de marchandises à la société Alloin transports (le transporteur), a assigné cette dernière en paiement du prix impayé de la marchandise, prétendant que les livraisons aurait dû être exécutée contre remboursement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation imposée au transporteur de livrer la marchandise au destinataire contre paiement du prix, ne saurait résulter que d'instructions précises données par l'expéditeur, d'avoir à recevoir le paiement d'une somme déterminée, en exécution du contrat de transport ;

qu'il s'ensuit que la seule référence dans la lettre de voiture internationale, à la remise d'une traite avalisée sans indication de son montant, et de l'identité de l'avaliste, est entachée d'équivoque ; qu'elle est donc impropre à caractériser l'ordre donné au transporteur de "livrer contre remboursement" ; qu'en décidant le contraire, quand le transporteur ignorait tout autant le montant de la lettre de change que l'identité de l'avaliste qui n'ont pas été portées sur les lettres de voiture, la cour d'appel a violé l'article 21 de la CMR ;

2 / que le transporteur faisait valoir dans ses conclusions, que la lettre de voiture comme le récépissé de livraison portait la seule mention d'une traite avalisée sans indication de son montant et de l'identité de l'avaliste ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de toute mention figurant dans la case "remboursement", ni dans la case "total à encaisser" de la lettre de voiture internationale qui faisait foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 9 de la CMR, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'obligation contractée par le transporteur ne saurait résulter que d'éléments extérieurs à son créancier, la société Afritex ; qu'en énonçant cependant que les deux lettres signées de la société Afritex permettaient de rapporter la preuve que le transporteur a contracté à son égard, au cours d'une conversation téléphonique, l'obligation de livrer la marchandise transportée, contre remise d'une lettre de change avalisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que le président de la société anonyme est seul investi du pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers ; qu'il n'est donc pas au pouvoir du chauffeur du préposé de la société anonyme Transports Alloin d'accepter en son nom, les termes du mandat que la société Afritex lui aurait proposé, en lui remettant une lettre envoyée le même jour par la poste en recommandé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 113, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du transporteur que ce dernier ait soutenu le grief de la quatrième branche ; qu'il est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que procédant à une analyse concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt, qui a retenu d'un côté que les courriers recommandés contenant les instructions relatives à la livraison de la marchandise au destinataire contre remise par celui-ci d'une "traite à 60 jours avalisée par sa banque" envoyés par l'expéditeur au transporteur le jour de la prise en charge des marchandises faisaient suite à des instructions téléphoniques et qu'une copie avait été en outre remise au chauffeur et d'un autre coté que le transporteur avait lui-même porté sur les récépissés de livraison une mention "traite avalisée", a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alloin Transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alloin Transports à payer à la société Afritex et à M. X..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14849
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-14849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14849
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