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22/01/2002 | FRANCE | N°99-14774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-14774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Expertises Surveillances Controles -E.S.C-, dont le siège social est ...,

en cassation de l'arrêt n° 187 rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Brasif Commercial Exportacao et Importacao, dont le siège est Aéroport International de Sao Paulo Lote LB 44, Garulhos (Sao Paulo),

2 / de la société anonyme Gal

ax, anciennement dénommée Galax'sea, dont le siège social est ... 4 X... Charles de Gaulle, 9...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Expertises Surveillances Controles -E.S.C-, dont le siège social est ...,

en cassation de l'arrêt n° 187 rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Brasif Commercial Exportacao et Importacao, dont le siège est Aéroport International de Sao Paulo Lote LB 44, Garulhos (Sao Paulo),

2 / de la société anonyme Galax, anciennement dénommée Galax'sea, dont le siège social est ... 4 X... Charles de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Expertises Surveillances Controles -E.S.C-, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasif Commercial Exportacao et Importacao, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1999) que la société Brasif commercial exportacao et importacao (société Brasif) a confié à la société Galax'Sea l'acheminement de cartons de champagne d'Epernay à Sao Paulo (Brésil) ; qu'une partie de la marchandise ayant été volée, au cours du transport, alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la société Terminaux de Normandie, cette société a demandé à la société Expertises surveillances contrôles (société ESC) de procéder à une expertise ; qu'à l'arrivée de la marchandise, la société Brasif a fait une déclaration aux douanes brésiliennes en se fondant sur le rapport de la société ESC ; que les douanes brésiliennes ayant constaté que cette déclaration était fausse ont infligé une amende à la société Brasif ; que celle-ci a assigné la société ESC en réparation de ce préjudice ; que la société ESC a appelé en garantie la société Galax'Sea ;

Attendu que la société ESC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Brasif et d'avoir rejeté sa demande en garantie, alors, selon le moyen, qu'en retenant ainsi la responsabilité de la société ESC à l'égard de la société Brasif sur le terrain quasi-délictuel sans répondre aux conclusions de la société ESC qui soutenait que dans la chaîne des contrats qui forme une opération de transport, le destinataire de la marchandise qui dispose d'une action contractuelle contre le commissionnaire, ne peut agir sur le fondement délictuel à l'encontre d'un autre intervenant avec lequel "elle" n'a aucun lien de droit, tel un expert de marchandises mandaté par le dépositaire la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que loin de présenter l'argumentation développée au moyen, la société ESC s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions, que la société Brasif qui a été négligeante en laissant passer le délai de prescription de son action contre le commissionnaire et qui veut à tout prix se faire indemniser par un tiers des conséquences de sa propre négligence, tente une action contre la société ESC avec qui elle n'a aucun lien de droit et qu'en conséquence, cette action est irrecevable ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Expertises Surveillances Controles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expertises Surveillances Controles à payer à la société Brasif Commercial Exportacao et Importacao la somme de 1500 euros ;

Condamne la société Expertises Surveillances Controles à une amende civile de 3000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14774
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-14774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14774
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