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22/01/2002 | FRANCE | N°99-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 99-14703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Paris, 25 janvier 1999), que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO)a consenti à Mme A... un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce, garanti par une inscription de privilège du vendeur et un nantissement ; que Mme A... ayant été mise en redressement judiciaire le 24 février 1987, avec M. X... Pierrat comme administrateur puis en liquidation judiciaire le 7 juillet 1987, avec M. Y... Pierrat comme liquidateur, la BRO a déclaré sa créance pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire ; qu'après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, la BRO, faisant grief à M. Y... Pierrat de s'être dessaisi des fonds provenant de la vente du fonds de commerce intervenue en 1990 sans tenir compte de sa créance privilégiée, a demandé sa condamnation personnelle à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... Pierrat reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la BRO, alors, selon le moyen :

1 ) que la créance résultant d'un prêt consenti par une banque fait nécessairement l'objet d'une inscription en compte ; qu'en l'espèce, la BRO avait adressé à M. Y... Pierrat, le 22 avril 1992, une lettre dans laquelle il indiquait : "en réponse à votre lettre du 9 courant, nous vous confirmons que nous avons adressé le 26 juin 1987 à M. X... Pierrat un chèque de 16 852,80 francs correspondant au solde disponible, après compensation des différents comptes de Mme A...", ce dont il résultait que M. Y... Pierrat n'avait commis aucune faute en ne désintéressant pas la BRO qui lui avait indiqué n'être plus créancière de Mme A... ; qu'en jugeant au contraire que les différents comptes visés par ce courrier n'englobait pas le compte de prêt dont était titulaire Mme A... dans les livres de la BRO, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 22 avril 1992 qui lui était soumise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la faute de la victime exonère partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en adressant à M. Z... des informations erronées, ou, selon l'arrêt, à tout le moins ambiguës et peu claires, sur le montant de sa créance, la BRO n'avait pas commis une faute de nature à exclure partiellement la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 22 avril 1992 par laquelle la BRO indiquait qu'elle avait adressé le 26 juin 1987 à l'administrateur judiciaire un chèque de 16 852,80 francs correspondant au solde disponible, après compensation des différents comptes de Mme A..., répondait à une lettre de M. Y... Pierrat lui demandant de lui préciser la situation, non pas du compte de prêt, mais d'un compte courant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci ne pouvait manquer de se rendre compte que la liquidation, intervenue dés le 26 juin 1987, n'englobait pas le compte de prêt dès lors que la BRO lui avait indiqué le 13 janvier 1991 être encore créancière à ce titre de la somme de 195 891,90 francs ; qu'il retient encore que si la formule employée par la BRO lui apparaissait ambiguë, il appartenait à M. Y... Pierrat de solliciter des renseignements complémentaires avant de procéder à la répartition des fonds ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Pierrat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Pierrat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14703
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°99-14703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14703
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