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22/01/2002 | FRANCE | N°99-14687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 99-14687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des propriétaires viticulteurs de Châteauneuf-du-Pape, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 172 rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de l'entreprise Domaine du Haut des Terres Blanches, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Domaine de Beauregard, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des propriétaires viticulteurs de Châteauneuf-du-Pape, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 172 rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de l'entreprise Domaine du Haut des Terres Blanches, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Domaine de Beauregard, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,

3 / de l'entreprise Parc des Papes, entreprise unipersonnelle à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,

4 / de l'entreprise Domaine de la Souco Papale, entreprise unipersonnelle à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,

5 / du Clos des Papes, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,

6 / de la société Domaine du Vieux Calcenier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est 13, chemin Bois de la Ville, 84230 Châteauneuf-du-Pape,

7 / du Domaine Moulin Tacussel, dont le siège est ...,

8 / de la société Château de Cabrières, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,

9 / de M. Alain Y..., demeurant et domicilié ...,

10 / de Mme Paulette Z..., demeurant et domiciliée ...,

11 / de M. Ismène X..., demeurant et domiciliée ...,

12 / du Domaine du Père Pape, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,

13 / du Domaine Chante Cigale, dont le siège est ...,

14 / de la société Domaine Riche, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,

15 / de M. Jean-Jacques A...,

16 / de M. Denis A...,

17 / de M. Gilbert A...,

demeurant et domicilié tous trois Avenue Impériale, 84230 Châteauneuf-du-Pape,

18 / de la société Vignobles Jérôme Quiot, société anonyme, dont le siège est BP. 38, 84230 Châteauneuf-du-Pape,

19 / de la société Duclaux Jeanne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...

Châteauneuf-du-Pape,

20 / du Château de Vaudieu, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,

21 / de la société Château de la Nerthe, société civile agricole, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,

22 / de la société Château de la Gardine, société d'exploitation agricole, dont le siège est : 84230 Châteauneuf-du-Pape,

23 / du Vieux Cyprès, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du Syndicat des propriétaires viticulteurs de Châteauneuf-du-Pape, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise Domaine du Haut des Terres Blanches, du Domaine de Beauregard, de l'entreprise Parc des Papes, de l'entreprise Domaine de la Souco Papale, du Clos des Papes, de la société Domaine du Vieux Calcenier, du Domaine Moulin Tacussel, de la société Château de Cabrières, de M. Y..., de Mme Z..., de M. X..., de la société Domaine du Père Pape, du Domaine Chante Cigale, de la société Domaine Riche, des consorts A..., de la société Vignobles Jérôme Quiot, de la société Duclaux Jeanne, du Château de Vaudieu, de la société Château de la Nerthe, de la société Château de la Gardine, de du Vieux Cyprès, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le Syndicat des propriétaires viticulteurs de Châteauneuf-du-Pape (le syndicat) de ses demandes en paiement faites à ses anciens membres des cotisations au titre de l'année 1994, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 6 des statuts de cette organisation, "tous les membres devront payer chaque année à partir du 1er janvier une cotisation dont le montant annuel sera fixé par l'assemblée générale... Tout syndiqué qui ne se serait pas mis en règle le 1er février sera exclu après une seule mise en demeure" ; qu'elle a déduit de l'absence de production d'un procès-verbal de l'assemblée générale ayant fixé la cotisation de ses membres pour l'année 1994 et de l'absence de référence à une telle décision dans les lettres de réclamation et de mises en demeure, le défaut de justification de la créance ;

Attendu, cependant, que les producteurs n'avaient jamais contesté ni le principe ni le montant de la dite cotisation ; qu'ils estimaient seulement s'être déjà acquittés de leur cotisation pour l'année 1994 par le paiement faites entre janvier et février 1994 des sommes réclamées et ne rien devoir au titre de l'année 1995 ayant quitté ce syndicat en début 1995 ; que le syndicat faisait valoir que les sommes réclamées en janvier 1995 correspondaient à la cotisation syndicale de 1994 calculée sur les productions de 1994 ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14687
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°99-14687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14687
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