AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, société anonyme, dont le siège est Diamant II, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société Impérial Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Joseph X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Impérial Sports, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Impérial Sports et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio reproche à l'arrêt déféré (Bastia, 2 mars 1999) d'avoir rejeté sa créance du passif de la procédure collective de la société Impérial sports, alors, selon le moyen :
1 / qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ;
qu'après avoir relevé qu'il avait été versé aux débats une attestation postérieure à la déclaration de créance, par laquelle le président du conseil d'administration du Crédit mutuel d'Ajaccio, organe habilité par la loi à représenter cette personne morale créancière, certifiait que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, la cour d'appel ne pouvait considérer la déclaration de créance comme irrégulière, sans violer les articles 1328 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que dans leurs conclusions d'appel la société Impérial sports et M. X... n'avaient pas argué de faux le procès-verbal du conseil d'administration que venait confirmer l'attestation produite aux débats ;
que pour dénier toute portée à ladite attestation, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait couvrir le "montage grossier viciant de façon rédhibitoire" le procès-verbal du conseil d'administration ; qu'en retenant la qualification de faux, pour considérer la déclaration de créance comme irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état du litige, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, sans relever un moyen d'office ni méconnaître le principe de la contradiction, a écarté l'attestation établie le 13 janvier 1998 par le président du conseil d'administration de la Caisse de Crédit mutuel en retenant qu'elle ne pouvait "donner corps" au procès-verbal du 18 avril 1991 atteint d'un vice rédhibitoire lui ôtant toute portée et sur lequel elle se fondait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio à payer à la société Impérial Sports et M. X..., ès qualités la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.