AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., demeurant ... de l'Isle, 47000 Agen,
en cassation d'un arrêt n° 98000893 rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (Audience solennelle), au profit de l'Ordre des avocat au barreau d'Agen, dont le siège Palais de Justice, 47916 Agen, Cedex 9,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau d'Agen, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1999) a rejeté le recours formé par Mme Y..., avocate au barreau d'Agen, en annulation d'une délibération du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, en date du 12 mars 1998, ayant fixé le montant des cotisations dues par ses membres pour assurer son fonctionnement, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau de l'Ordre ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté, sans se contredire, que compte tenu de la modulation prévue, la cotisation litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à la liberté d'installation des avocats au barreau d'Agen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17, 6 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ensuite l'arrêt a exactement considéré que le principe d'égalité n'était pas méconnu dès lors que le barème retenu s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer aucun privilège ; qu'enfin le dernier grief qui invoque une violation des dispositions de l'article 17, 3 de la loi du 31 décembre 1971, texte qui est étranger aux pouvoirs de gestion dévolus au conseil de l'Ordre est inopérant ; que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en sa quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau d'Agen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.