AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Caméléon, venant aux droits et obligations de la société Barracuda industries nouvelles, dont le siège est zone industrielle Nord, 37130 Langeais,
2 / M. Francis Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Caméléon, domicilié ...,
3 / de M. Hervé X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Caméléon, venant aux droits de la société Barracuda industries nouvelles, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Axa Global Risks, dont le siège est ...,
2 / de la société Ceska Pojistovna, dont le siège est Spalena 16, 11400 Praha (République Tchèque),
3 / de la Société de contrôle technique (Socotec), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Axa global risks et Ceska Pojistovna ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caméléon, venant aux droits de la société Barracuda industries nouvelles, de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Axa Global Risks et de la société Ceska Pojistovna, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate l'intervention volontaire de M. Y..., comme liquidateur judiciaire de la société Caméléon ;
Attendu que, pour garantir les risques liés au transfert technologique, à la construction et à l'exploitation d'une usine qu'elle s'était obligée à livrer "clefs en mains" en République tchèque, la société Barracuda industries nouvelles, aux droits de laquelle vient la société Caméléon, a contracté une assurance auprès des compagnies Uni-Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, et Ceska Pojistovna ; que reprochant à l'assurée, qui s'y était obligée, de s'être abstenue de leur transmettre les avis, rapports et réserves du contrôleur technique, les assureurs ont, par lettres des 11 et 23 mai 1994, notifié à l'assurée la résiliation de la police ; que celle-ci, qui avait le 11 mai 1994, procédé à la déclaration d'un sinistre à la construction, les a attraits en justice en annulation de la résiliation et en indemnisation ; que l'arrêt attaqué a admis la validité de la résiliation de la garantie relative à la construction et débouté l'assurée de sa demande indemnitaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des sociétés Axa global risks et Ceska Pojistovna, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que l'arrêt attaqué a, d'une part, écarté, au profit des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-4 du Code des assurances, l'application des stipulations du contrat d'assurances qui renvoyaient aux dispositions de l'article L. 113-9 de ce Code, lesquelles sont seulement applicables aux omissions ou déclarations inexactes de l'assuré lors de la conclusion du contrat, et qu'il a, d'autre part, retenu que le contrat comportait trois garanties distinctes ayant donné lieu à des primes différentes, ce dont il résultait que ces garanties étaient indépendantes, le moyen est, en ses deux branches, inopérant pour critiquer des motifs de ce fait surabondants ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Caméléon et de ses mandataires judiciaires :
Vu l'article L. 113-2, 3 , du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer valable la résiliation de la garantie relative à la construction, l'arrêt attaqué retient que, dans sa lettre du 11 mai 1994, la société Barracuda avait déclaré des désordres affectant le bâtiment et les avait qualifié de graves ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi des désordres constitutifs d'un sinistre, fussent-ils qualifiés de graves, pouvaient caractériser une aggravation du risque que l'assurée était obligée de déclarer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Barracuda de sa demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que la résiliation de la police concernant la construction était valide ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait retenu que la résiliation ne prendrait effet qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours après les notifications des 11 et 23 mai 1994, ce dont il résultait que le sinistre déclaré à une date antérieure à cette prise d'effet était garanti par la police ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres énonciations et déductions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déclarant valide la résiliation de la garantie relative à la construction et rejetant la demande indemnitaire de la société Barracuda, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa Global Risk, Ceska Pojistovna et Société de contrôle technique Socotec aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.