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22/01/2002 | FRANCE | N°98-18610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 98-18610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié ... belge, 59000 Lille,

2 / de M. X..., pris ès qualité de commis

saire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié ... belge, 59000 Lille,

2 / de M. X..., pris ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société anonyme ERTP, domicilié avenue du Peuple belge, 59000 Lille,

2 / de la société ERTP, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon ce texte, que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 15 août 1995, la société ERTP a été mise en redressement judiciaire ;

que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI), a déclaré, le 13 février 1996, une créance garantie par un privilège et s'est vu opposer la forclusion dont il a demandé, le 27 février 1996, au juge-commissaire de le relever ;

Attendu que pour rejeter la requête en relevé de forclusion, l'arrêt retient que le défaut d'avertissement personnel donné par le mandataire judiciaire au créancier titulaire d'une sûreté publiée ne suffit pas à justifier le relevé de forclusion dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve que sa défaillance à produire dans le délai n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'avertissement, prévu par l'article 66, alinéa 3 in fine, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, n'avait pas été adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée, ce dont il résultait que la forclusion ne pouvait être encourue par ce dernier, qui avait agi avant l'expiration du délai préfix d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 14 décembre 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le CEPME ne justifie pas de sa qualité à agir pour venir aux droits de la CCCHCI, ni d'un intérêt à agir en l'absence de "l'avertissement visé par les nouvelles dispositions de l'alinéa 2 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985" adressé à l'un ou à l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties, des créances détenues par la CCCHCI, s'est opéré au profit du CEPME lors de sa création, et que ce dernier avait donc un intérêt à agir en sa qualité de créancier de la société ERTP, peu important qu'il n'ait pas été avisé personnellement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT sans objet la requête du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) en relèvement de la forclusion ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME et donne acte à M. Y..., ès qualités, de ce qu'il retire sa demande ;

Dit que les dépens devant les juges du fond demeureront à la charge de la procédure collective ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18610
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement ou liquidation judiciaire du preneur - Forclusion - Inopposabilité aux créanciers non avisés.


Références :

Code de commerce L621-46
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°98-18610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18610
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