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22/01/2002 | FRANCE | N°97-15455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 97-15455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'assurance de crédit des entreprises (Sacren), dont le siège social est ...,

2 / la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, dont le siège social est ...,

3 / la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, dont le siège social est ...,

4 / l'Association pour la défense des créanciers du Codec, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arr

êt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Hypco,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'assurance de crédit des entreprises (Sacren), dont le siège social est ...,

2 / la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, dont le siège social est ...,

3 / la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, dont le siège social est ...,

4 / l'Association pour la défense des créanciers du Codec, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Hypco, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société d'assurance de crédit des entreprises, de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse et de l'Association pour la défense des créanciers du Codec, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Hypco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, dans le cadre d'un accord dénommé "circuit direct", les sociétés Topodis, Arcadie distribution et Arcadie industrie ont fourni des marchandises à la société Hypco, adhérente de la société Codec ; que la Société d'assurance de crédit des entreprises, la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse (les assureurs), subrogées dans les droits des fournisseurs, ont demandé à la société Hypco paiement des factures établies à la suite de la livraison de ces marchandises ; que la société Hypco s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà procédé au règlement de ces factures entre les mains de la société Codec, avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des assureurs, l'arrêt retient que la fiche d'accord du "circuit direct" vient surajouter à l'opération commerciale de vente proprement dite, réalisée entre les fournisseurs et l'adhérent, un accord d'une triple nature, commerciale en ce qu'il met à la disposition des fournisseurs choisis par Codec son réseau de distribution, administrative par la globalisation des commandes des sociétaires et des facturations des fournisseurs, et financière en ce que Codec s'engage à payer les factures et à garantir la solvabilité de ses clients, faisant son affaire personnelle du recouvrement des factures sur ses adhérents, que, dans ces conditions, les fournisseurs ne pouvaient réclamer le paiement directement aux sociétaires, qu'il n'est pas contestable que la société Codec a accepté d'intégrer ces créances dans son patrimoine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les fournisseurs, en acceptant un règlement direct de leurs factures par la société Codec, avaient exprimé la volonté de décharger leur débiteur originaire, la société Hypco, de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche :

Vu les articles 1239 et 1984 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les assureurs, l'arrêt retient encore que le règlement intérieur fait interdiction au sociétaire de traiter individuellement avec un fournisseur référencé ou ayant conclu un accord en dehors des dispositions régissant les rapports de la société Codec et de ce fournisseur, que le sociétaire qui "n'a connaissance de la facture qu'après paiement par la société Codec" est garanti des paiements par la société coopérative qui centralise les versements ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un mandat de recouvrement donné à la société Codec par les fournisseurs pour que celle-ci reçoive paiement pour leur compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Hypco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hypco, de la Société d'assurance de crédit des entreprises, de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse et de l'Association pour la défense des créanciers du Codec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15455
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Définition - Différence avec la subrogation.

PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Adhésion à une coopérative - Vente en "circuit direct" - Mandat de recouvrement (non).


Références :

Code civil 1239, 1275 et 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°97-15455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.15455
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