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22/01/2002 | FRANCE | N°97-14243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 97-14243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1322 du Code civil ;

Attendu que pour garantir le remboursement d'un emprunt immobilier en cas de chômage, M. X... a, en 1983, souscrit une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe proposé par la Caisse nationale de prévoyance ; qu'ayant été licencié de son emploi le 7 janvier 1994, M. X... a demandé l'exécution de la garantie ; que l'assureur a opposé à cette demande la clause de la notice stipulant que, jusqu'au premier anniversaire du prêt, la garantie était de 60 % et diminuait de 5 % à chaque anniversaire suivant, pour cesser au douzième anniversaire ; que M. X... a prétendu que cette clause n'avait pas été portée à sa connaissance et ne lui était pas opposable ;

Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt retient que ce dernier ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance de la clause en cause ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance chômage que M. X... avait signé précisait que le souscripteur avait reçu, lors de la signature, un résumé du contrat pour l'informer des modalités de l'assurance ; qu'en statuant comme elle a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14243
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Connaissance par lui des clauses du contrat - Preuve.


Références :

Code civil 1315 et 1322

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°97-14243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.14243
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