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22/01/2002 | FRANCE | N°00-40404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 00-40.404 et U 00-40.405 formés par la société Groupe d'assurances européennes (GAE), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1 / de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant résidence Le Montcalm, bâtiment D ...,

2 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., square Michelet n° 28, 13009 Marseille,

defendeur

s à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 00-40.404 et U 00-40.405 formés par la société Groupe d'assurances européennes (GAE), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1 / de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant résidence Le Montcalm, bâtiment D ...,

2 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., square Michelet n° 28, 13009 Marseille,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe d'assurances européennes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 octobre 1999) que Mme Y... et M. Z... ont été engagés en 1972 et 1990 par la société d'assurance Rhône-Méditerranée, au sein de laquelle ils occupaient en dernier lieu les emplois de responsable et d'adjoint au responsable du département sinistres ; que l'actif et le passif de la société Rhône-Méditerranée ont été repris par la société Groupe d'assurances européennes (GAE) à compter du 21 décembre 1994 ; que les deux salariés, qui ont refusé d'être mutés à Paris et qui ont accepté la convention de conversion proposée par la société GAE, ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des indemnités dues en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;

Attendu que la société GAE fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des deux salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser aux intéressés des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en constatant que la société d'assurance Rhône-Méditerranée, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, avait dû cesser son activité en raison du grave déficit enregistré et en déclarant que la société GAE qui, créée à cet effet, avait repris son portefeuille et les contrats de travail ne démontrait pas la nécessité de restructurer l'entreprise, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déclarant que la société GAE, qui n'avait pas proposé d'autre poste aux intéressés à la suite de leur refus de mutation à Paris, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans préciser les emplois qui auraient pu leur être offerts dès lors que l'activité s'exerçait désormais dans la capitale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les emplois de reclassement, a constaté que, dans le cadre du licenciement économique collectif aucun effort de reclassement n'avait été effectué par la société GAE ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAE à payer à Mme Y... et M. Z... la somme de 700 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40404
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2002, pourvoi n°00-40404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40404
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