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22/01/2002 | FRANCE | N°00-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 00-16944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Tony,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., domicilié Clinique Saint-Renan, ...,

2 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Pierre Z..., domicilié Clinique de Saint-

Renan, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Tony,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., domicilié Clinique Saint-Renan, ...,

2 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Pierre Z..., domicilié Clinique de Saint-Renan, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., docteur en médecine, a prescrit le 8 janvier 1993 une radiographie de la main anormalement enflée de l'enfant Tony X... âgé de deux semaines ; que cet examen pratiqué le lendemain par M. Y... n'a pas révélé l'origine du mal ; que le 11 janvier suivant, un pédiatre et un chirurgien ont diagnostiqué un phlegmon qui a nécessité plusieurs interventions ainsi qu'une greffe ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2000) a débouté M. X..., agissant ès qualités d'administrateur légal de son fils, de ses demandes en indemnisation dirigées contre Mme Z... et M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors que le médecin engage sa responsabilité lorsque sa négligence dans l'établissement du diagnostic a retardé le début des soins, lesquels auraient pu empêcher l'apparition de séquelles et que la cour d'appel, qui a constaté que les deux médecins avaient jugé normale la radiographie de la main de l'enfant dont l'augmentation de volume était visible, ne pouvait déclarer ces fautes sans relation avec les séquelles dont restait atteinte la victime sans rechercher si l'absence totale de traitement antibiotique dès le premier jour n'avait pas aggravé l'infection, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le jour où les examens ont été pratiqués tant par le médecin généraliste que par le radiologue, il n'était pas possible de faire un diagnostic impliquant la prise d'antibiotiques ; qu'elle a ainsi pu estimer, en présence d'une pathologie aussi évolutive chez un nourrisson, que les deux médecins n'ont pas fait preuve d'une négligence fautive ayant fait perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont il reste atteint ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16944
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Radiographie de la main enflée d'un enfant - Phlegmon postérieur nécessitant plusieurs interventions et une greffe - Impossibilité, le jour où les examens ont été effectués de faire un diagnostic impliquant la prise d'antibiotiques.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°00-16944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16944
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