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22/01/2002 | FRANCE | N°00-13510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2002, 00-13510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports ATICAM, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement ...,

2 / de la société X... France, société

anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports ATICAM, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement ...,

2 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Locamion, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Garage Michel par suite d'une fusion absorption, dont le siège est ... et son établissement ...,

5 / de la société Selafa Belluard Guy - Y... Luc, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Transports Rabilloud, dont le siège est à Margencel, 74200 Thonon-les-Bains,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports (ATICAM), de Me Blondel, avocat de la société Locamion, venant aux droits de la société Garage Michel, de la SCP Gatineau, avocat de la société Carrier Transicold France, venant aux droits de la société X... France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) que la société Stefover, agissant en qualité de commissionnaire, a chargé la société transports Rabilloud (société Rabilloud) d'acheminer des marchandises de France en Grèce ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, assureur de la société Stefover, a indemnisé l'expéditeur de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société Rabillaud et son assureur, le groupement d'intérêt économique Association technique internationale de compagnies d'assurances marchandises et transports (GIE) en réparation du dommage ; que le GIE a appelé en garantie les sociétés Garage Michel, Carrier, France, location et X... France (société X...) ; que le tribunal a, notamment, accueilli la demande de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans contre le GIE et a rejeté les demandes en garantie de celui-ci ; que le GIE a fait appel du jugement et a exercé une action récursoire contre la société Locamion qui vient aux droits de la société Garage Michel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société X..., alors, selon le moyen :

1 / que le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute ; qu'en déclarant insuffisamment précisées les conditions de la responsabilité de la société X..., intervenue deux jours avant la panne pour réparation du véhicule frigorifique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que les énonciations non contestées du jugement précisaient que le rapport d'expertise du matériel déficient fait apparaître que l'origine des dommages est une avarie du groupe réfrigérant, et notamment une panne touchant la batterie qu'il résultait du rapport d'entretien que la société X..., fabricant et réparateur du groupe réfrigérant, avait remplacé l'alternateur dont la fonction est précisément de permettre le chargement des batteries génératrices d'électricité deux jours avant le constat de la nouvelle panne ; qu'en refusant de tenir pour établies les conditions de la responsabilité du garagiste, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'après avoir relevé que la société X... était intervenue sur le véhicule pour une réparation électrique, le 2 avril 1991 et qu'à l'arrivée de la marchandise à destination, il avait été constaté qu'elle était avariée par suite d'une panne du système de réfrigération du véhicule qui est survenue le 4 avril suivant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi que la réparation avait porté sur le groupe frigorifique lui-même ou sur tout système électrique s'y rapportant directement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résultait que le GIE ne rapportait pas la preuve que le dommage avait trouvé son origine dans les travaux effectués par la société X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Locamion, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des conclusions d'appel de l'assureur que suivant l'article 2. 02 du chapitre 2 du contrat de location c'était au loueur qu'incombait l'entretient du véhicule qui devait s'effectuer dans ses ateliers ou le garage désigné par lui ; qu'en refusant de mettre à la charge du loueur la panne de batterie à l'origine de l'avarie du groupe réfrigérant et de la perte des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

2 / qu'en présence "d'une avarie du groupe réfrigérant, et notamment une panne touchant une batterie", la cour d'appel ne pouvait déclarer que l'assureur ne précisait rien sur la nature du vice et se contentait d'énoncer que les principes régissant la responsabilité sans violer les articles 1721, 1147 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le véhicule avait été loué à la société Rabilloud par la société Garage Michel et retenu que la cause du sinistre résidait dans un arrêt du système de réfrigération dû à une panne électrique de la batterie, la cour d'appel a pu en déduire que cet incident était insuffisant en soi, pour démontrer la réalité d'un défaut d'entretien,

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par les seuls motifs que critique la seconde branche, a retenu souverainement que le GIE ne rapportait pas la preuve d'un vice de la chose louée ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports (ATICAM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier Transicold France qui vient aux droits de la société X... France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13510
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Garagiste - Réparateur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2002, pourvoi n°00-13510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13510
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