AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 25, lotissement La Tousque, 84120 Mirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Cap Sud, avenue Pierre Semard, 84000 Avignon,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ...,
4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,
6 / du Comité interprofessionnnel du logment (CIL), dont le siège est Midi Méditerranée, ...,
7 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
8 / de la société Udeco, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a constaté que l'appel des époux Y..., non comparants ni représentés, n'était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré à la demande de l'un des créanciers présent à l'audience ;
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, du seul président, lors de l'audience des débats, et de n'avoir pas répondu aux arguments qu'ils avaient développés dans une lettre adressée au greffe ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'application de la mesure prévue par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile en matière de surendettement ;
qu'ensuite la procédure d'appel étant orale par application de l'article 946 du même Code, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux observations écrites des époux Y... dès lors que ceux-ci n'étaient ni comparants ni représentés ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CRCAM Alpes-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.