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21/01/2002 | FRANCE | N°01-00009

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 janvier 2002, 01-00009


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 14 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Pontoise, reçue le 29 octobre 2001, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cyclades à M. X..., M. Y..., le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA et la société Uniphenix, et ainsi libellée :

" Quel est le texte qui s'applique pour colloquer un syndicat de copropriétaires dans le cadre de

la liquidation judiciaire de son débiteur :

Est-ce l'article 40 de la loi ...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 14 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Pontoise, reçue le 29 octobre 2001, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cyclades à M. X..., M. Y..., le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA et la société Uniphenix, et ainsi libellée :

" Quel est le texte qui s'applique pour colloquer un syndicat de copropriétaires dans le cadre de la liquidation judiciaire de son débiteur :

Est-ce l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui intéresse les procédures collectives ?

Est-ce l'article 2103.1o bis, alinéa 2, du Code civil issu de la loi du 21 juillet 1994 ? "

Il résulte de la volonté du législateur qu'en cas de liquidation judiciaire seules les créances antérieures au jugement d'ouverture, garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention, sont comprises dans l'exception prévue par l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32.II du Code de commerce et que le paiement de celles nées postérieurement doit être effectué conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 III.5° du Code de commerce ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE la collocation d'un syndicat de copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l'article 2103.1° bis du Code civil dont il est titulaire à l'encontre d'un copropriétaire mis en liquidation judiciaire, est soumise, s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, aux dispositions de l'article 40.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32.III.5° du Code de commerce.



Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Créance du syndicat des copropriétaires - Créance garantie par un privilège immobilier spécial - Paiement prioritaire (non) .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Rapports avec les copropriétaires - Sommes dues au syndicat par un copropriétaire mis en liquidation judiciaire - Créance du syndicat garantie par un privilège social - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Paiement - Ordre

Il résulte de la volonté du législateur qu'en cas de liquidation judiciaire seules les créances antérieures au jugement d'ouverture, garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention, sont comprises dans l'exception prévue par l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-32.II du Code de commerce et que le paiement de celles nées postérieurement doit être effectué conformément aux dispositions de l'article L. 621-32.III.5° du Code de commerce. Il s'ensuit que la collocation d'un syndicat de copropriétaires, en raison des créances garanties en vertu de l'article 2103.1° bis du Code civil dont il est titulaire à l'encontre d'un copropriétaire mis en liquidation judiciaire est soumise, s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, aux dispositions de l'article 40.5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32.III.5° du Code de commerce.


Références :

Code civil 2103 1° bis
Code de commerce L621-32 III 5°, L621-32 II
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 al. 2, art. 40 5°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Avis, 21 jan. 2002, pourvoi n°01-00009, Bull. civ. 2002 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 AVIS N° 1 p. 1
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Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi, assisté de M. Blanc, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani-Thiriez, M. Le Griel.

Origine de la décision
Formation : Avis
Date de la décision : 21/01/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-00009
Numéro NOR : JURITEXT000007044940 ?
Numéro d'affaire : 01-00009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-01-21;01.00009 ?
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