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17/01/2002 | FRANCE | N°00-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Elise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Région PACA, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Elise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Région PACA, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... la possibilité de racheter, en application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, les cotisations d'assurance vieillesse correspondant à la période du 1er janvier 1946 au 30 janvier 1962 durant laquelle elle déclarait avoir occupé un emploi salarié en Tunisie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2000) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en l'absence de documents justificatifs, la preuve de l'existence et de la nature d'une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir droit à un rachat de cotisations peut être rapportée par un ensemble d'éléments précis et concordants, sans pouvoir reposer sur une simple présomption de fait ; qu'en se fondant sur une attestation unique, indiquant que son auteur avait vu quotidiennement Mme X... dans le bureau de son père pour en déduire la preuve de l'existence d'une activité salariée entre le 1er janvier 1946 et le 30 janvier 1962, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;

2 ) qu'à supposer qu'une déclaration sur l'honneur soit un mode de preuve admissible au regard des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986, une telle déclaration pourrait tout au plus être admise à établir la durée d'une période d'activité professionnelle dont l'existence et la nature résultent d'autres éléments de preuve précis ;

qu'en se fondant sur la déclaration sur l'honneur de Mme X... pour en déduire la preuve de l'existence d'une activité salariée entre le 1er janvier 1946 et le 30 janvier 1962, la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars1986, selon lequel les personnes qui désirent racheter des cotisations doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies, ne distingue pas entre les modes de preuve admissibles ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que Mme X... avait occupé un emploi salarié en Tunisie pendant la période considérée résultait de sa déclaration sur l'honneur et de l'attestation de la fille de son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à verser à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14931
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Preuve de l'activité professionnelle exercée à l'étranger - Modes admissibles - Tunisien.


Références :

Décret 86-350 du 12 février 1986 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-14931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14931
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