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17/01/2002 | FRANCE | N°00-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents :

M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, ensemble l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. Y..., de nationalité turque, reconnu par la Commission technique d'orientation et de reclassement atteint d'une invalidité supérieure à 80 %, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il avait demandé le 11 janvier 1995 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci, majeur sans travail, n'a pas justifié qu'il était à la charge de son père, ancien travailleur résidant en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il résidait régulièrement sur le territoire français, pouvait demander l'application à son profit de l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, et que celui-ci ne subordonne pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à la qualité de travailleur ou d'ayant droit de travailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. Y... avait droit à l'allocation aux adultes handicapés depuis le 11 janvier 1995 ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caise d'allocations familiales de Grenoble de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14381
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocations aux adultes handicapés - Bénéficiaire - Non-distinction fondée sur l'origine nationale - Turc.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 14
Protocole n° 1 du 20 mars 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-14381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14381
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