AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 3 décembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section accidents du travail maladies professionnelles), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 mars 1996, Mme Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (3 décembre 1998) a porté ce taux à 24 % ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, Mme X..., épouse Y..., avait invoqué l'incidence professionnelle de son état de santé, ce que la décision attaquée relève d'ailleurs expressément ; qu'en se fondant sur les seules constatations médicales du médecin qualifié, sans prendre en compte les aptitudes et la qualification professionnelle de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale, se fondant tant sur l'avis détaillé et les conclusions du médecin qualifié que sur les éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, a estimé, par une décision motivée, que Mme Y... était atteinte d'une incapacité permanente partielle de 24 % ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.