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17/01/2002 | FRANCE | N°00-13321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

3 /

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Segid, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'année 1992, l'URSSAF a notifié le 2 mars 1994, au siège de la société Segid et à celui de ses quatre établissements, des mises en demeure pour le recouvrement d'un complément de cotisations d'accident du travail dont cet employeur avait calculé le montant sur la base d'un taux inférieur à celui notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) au titre de l'exercice considéré ; que ce dernier taux a été maintenu par décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et le pourvoi formulé contre cette décision rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 1999 ; que la cour d'appel (Paris, 10 février 2000) a maintenu les redressements opérés par l'URSSAF ;

Attendu que la société Segid fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que l'arrêt rendu le 4 février 1999 par la Cour de Cassation et transmis à la cour d'appel en cours de délibéré par la CRAM ait été régulièrement communiqué aux autres parties et soumis à leur discussion contradictoire ; qu'en se fondant sur cette pièce pour rejeter les moyens développés par la société Segid quant à la majoration du taux appliqué pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail à compter du 1er janvier 1992 et quant à son application à l'ensemble des établissements de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à se référer à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 février 1999, sans en rappeler les motifs ni expliciter en quoi et dans quelle mesure ceux-ci étaient susceptibles de répondre aux moyens développés à titre subsidiaire par la société Segid, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Segid a fait valoir que le principe de tarification par établissement interdisait que le taux de cotisation accident du travail majoré en considération de l'accident professionnel dont avait été victime M. X... puisse s'appliquer à l'ensemble de ses établissements dès lors que ce salarié était, comme tous les laveurs de vitres employés par la société, rattaché à l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine, lequel était de ce fait seul susceptible de supporter ce nouveau taux ; qu'en déboutant la société Segid de sa demande de remboursement des sommes indûment versées à ce titre pour ses autres établissements au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce rattachement, alors que ni la CRAM, ni l'URSSAF, ni la DRASS n'avaient contesté l'application en l'espèce du principe sus-énoncé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les contestations relatives à la fixation du taux de cotisations accidents du travail sont de la compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

qu'ayant relevé que le taux de cotisation litigieux avait été confirmé par cette juridiction et que la société Segid avait répondu par note du 25 février 1999 à la note en délibéré de la CRAM en date du 10 février 1999, faisant état de l'arrêt de rejet du pourvoi contre cette décision, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segid aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13321
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisation - Taux - Fixation et contestation - Compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité.


Références :

Code de la sécurité sociale L443-3 et L143-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-13321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13321
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