AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant "Les Poumarèdes", avenue de Toulouse, 32600 l'Isle Jourdain,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Clinique des Cèdres, société anonyme, dont le siège est château d'Alliez, 31700 Cornebarrieu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y..., salarié de la société Clinique des Cèdres depuis le 1er mars 1983, s'occupant en dernier lieu de divers travaux d'entretien des espaces verts, a été victime le 16 juin 1994, d'un accident du travail ; que les 20 juin 1996 et 4 juillet 1996 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 19 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 octobre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel s'est basée sur une attestation du docteur X... qui ne revêtait pas les formes légales en violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pas recherché les possibilités de reclassement à l'issue de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ;
3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié qui indiquait pouvoir être reclassé comme jardinier avec éventuellement aménagement de poste, lequel avait été étudié par un organisme habilité à cet effet ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la constatation de l'inaptitude du salarié avait été faite conformément aux exigences de l'article R 241-51-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était impossible compte-tenu de l'incapacité physique du salarié excluant la manutention et les vibrations, de lui confier un poste d'entretien ou aux services généraux, qu'il n'avait pas les qualifications requises pour occuper un poste administratif ou relevant de la filière du personnel soignant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que l'employeur avait démontré l'impossibilité du reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.