AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JP Ladet (Station ELF), société à responsabilité limitée, dont le siège est Autoroute A1, 95470 Vemars,
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de Mme Sandrine Y..., demeurant 1, square Francis Poulenc, 95380 Louvres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société JP Lardet a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à son ancienne salariée, Mme X..., qui a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour préavis non exécuté ;
Mais attendu que le juge des référés, ayant retenu que l'employeur avait rendu impossible l'exécution du préavis en s'opposant au retour de la salariée à son poste contractuel, a pu décider qu'en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'employeur n'avait pas droit à l'indemnité prévue par la convention collective applicable en cas d'inobservation du préavis conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JP Lardet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.