AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de Soins et Services à Domicile, dont le siège est ..., et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Mme Marie-Lise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée par l'Association de soins et services à domicile le 2 mars 1992 en qualité d'aide ménagère, a été licenciée le 16 juillet 1996 en raison d'un abandon de poste et pour faute lourde après que la salariée ait pris acte de la rupture du fait de l'employeur ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée différentes sommes à titres de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que Mme X... était en droit de cesser son travail dès lors que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en ne fournissant pas les heures de travail convenues et a pu décider, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, que la salariée n'avait pas commis de faute ;
Et attendu ensuite que le grief de dénaturation qui ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de soins et services à domicile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.