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15/01/2002 | FRANCE | N°99-46155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-46155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Côte-d'Azur automobiles (COTAVI), société anonyme, dont le siège est RN 7, 06270 Villeneuve-Loubet,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Bégonias, ...,

2 / de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;


M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Côte-d'Azur automobiles (COTAVI), société anonyme, dont le siège est RN 7, 06270 Villeneuve-Loubet,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Bégonias, ...,

2 / de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Côte-d'Azur automobiles, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mai 1974 en qualité de vendeur par la société Iveco, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels, a été licencié le 28 février 1991 ; que, par arrêt du 29 juin 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de non-concurrence et de congés payés y afférents et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1993 avec capitalisation ; que soutenant que ce chef de l'arrêt était entaché d'erreurs matérielles, M. X... a présenté une requête en rectification ;

Sur le pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en rectification de la décision du 29 juin 1998 en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'une erreur de calcul est toujours rectifiable ; qu'en estimant que, pour calculer le montant de l'indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence, la décision du 29 juin 1998 avait à bon droit pris pour base de calcul la déclaration de salaire faite à l'ASSEDIC le 8 avril 1991, ce qui permettait de dégager un salaire moyen mensuel de 51 481 francs, alors que dans cette même décision, il était accordé à M. X... des rappels de salaires que les juges auraient nécessairement dû prendre en compte dans leur calcul pour aboutir à un salaire moyen mensuel de 70 497,64 francs, la cour d'appel, qui a pourtant estimé que la décision du 29 juin 1998 n'était entachée d'aucune erreur matérielle, a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a calculé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise en se référant aux mentions de l'attestation ASSEDIC, ne se trouve entaché d'aucune erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la rectification du dispositif de son arrêt du 29 juin 1998 et dire que les sommes allouées à titre d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1991 avec capitalisation desdits intérêts, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X... sollicitait, dans ses conclusions, le bénéfice des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la citation devant le bureau de conciliation soit le 29 avril 1991 et que dès lors il apparaît qu'une erreur matérielle est survenue dans la fixation du point de départ des intérêts de droit concernant les sommes allouées par l'arrêt précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond, dans les motifs de leur arrêt du 29 juin 1998, avaient retenu que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l'espèce à partir du 25 mars 1991 pour l'indemnité de licenciement et à partir du 17 mai 1993 pour les autres sommes, les demandes ayant été formulées lors des débats devant le conseil de prud'hommes (et qu'ils avaient repris dans le dispositif), ce dont il résulte que le point de départ des intérêts ainsi fixé ne pouvait être modifié sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents porteront intérêts à compter du 29 avril 1991 avec capitalisation, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de rectification du point de départ des intérêts à valoir sur les sommes allouées à titre d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 29 juin 1998 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Côte-d'Azur véhicules industriels et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46155
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 18 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-46155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46155
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