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15/01/2002 | FRANCE | N°99-45822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Albagnac, société anonyme, dont le siège est : 47300 Villeneuve-sur-Lot,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Annie A..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Martine X..., épouse Z..., demeurant 2, courette des Baladins Garbejaïre, 06560 Valbonne,

3 / de Mme Sandra X..., demeurant ... Swansea (Royaume-Uni),

agiss

ant en leur qualité d'héritières de M. Yvan X..., décédé à Biarritz le 8 juin 2001,

4 / de l'AGS-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Albagnac, société anonyme, dont le siège est : 47300 Villeneuve-sur-Lot,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Annie A..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Martine X..., épouse Z..., demeurant 2, courette des Baladins Garbejaïre, 06560 Valbonne,

3 / de Mme Sandra X..., demeurant ... Swansea (Royaume-Uni),

agissant en leur qualité d'héritières de M. Yvan X..., décédé à Biarritz le 8 juin 2001,

4 / de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest Antenne Lot-et-Garonne, dont le siège est 21, bis rue de Contiège, 47300 Villeneuve-Sur-Lot,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Papeteries Albagnac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., veuve X..., Mme Z... et Mme Sandra X..., ès qualités d'héritières de M. Yvan X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B... veuve de M. X..., Mme Z... et Mme X... de ce qu'elles ont repris l'instance au lieu et place de M. Yvan Dandieu, décédé ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Papeteries Albagnac en qualité de voyageur représentant placier, le 1er janvier 1976 ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 27 juin 1988, exécutant son préavis jusqu'au 30 septembre 1988 ; que la société a délivré au salarié, le 28 octobre 1988, une attestation ASSEDIC, faisant état des rémunérations versées entre le 1er septembre 1987 et le 30 septembre 1988 sans y indiquer un solde de commissions afférent à la période de référence mais versé ultérieurement à la date de cessation du contrat de travail ; qu'à l'occasion de la saisine de la juridiction prud'homale pour l'obtention du solde de l'indemnité spéciale de rupture, M. X... a sollicité la rectification de l'attestation ASSEDIC afin qu'y figure le solde de commissions susmentionné ;

Attendu que la société Papeteries Albagnac fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ( 7 septembre 1999) rendu après cassation (Cour de Cassation, 16 juillet 1997 - décision n° 59703104) de la condamner au paiement de dommages-intérêts au profit de M. X... et d'exclure toute responsabilité de l'ASSEDIC alors, selon le moyen, que :

1 / la circulaire n° 86-13 de l'UNEDIC prévoit seulement que " lorsque survient un retard dans le versement des commissions des VRP du fait d'un désaccord porté devant les tribunaux, les sommes qui auraient du être intégrées initialement pourront être rétablies dans le salaire de référence" et que, dans ce cas, "l'intéressé doit apporter soit communication d'une décision de justice, soit la preuve d'une transaction enregistrée après comparution devant le bureau de conciliation des prud'hommes" ; qu'en retenant que cette circulaire prévoyait que, dans l'hypothèse d'un retard dans le versement des commissions, dans tous les cas celles-ci ne pouvaient être rétablies dans le salaire de référence que sur présentation d'une décision de justice, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, le refus par l'ASSEDIC d'établir de rétablir dans le salaire de référence un solde de commissions versé par l'employeur après la période de référence, en dehors de tout litige, ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé la circulaire n° 86-13 de l'UNEDIC ;

2 / l'employeur énonçait dans sa lettre du 21 avril 1989, que c'était que "sur les indications de M. Y... de l'antenne ASSEDIC de Villeneuve-sur-Lot" qu'il n'avait déclaré dans l'attestation ASSEDIC que les salaires effectivement versés au cours des douze derniers mois d'activité conformément au règlement de l'assurance chômage, à l'exclusion de la somme postérieurement versée à titre de régularisation de commission ; qu'en retenant qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à l'ASSEDIC, sans rechercher si l'ASSEDIC n'avait pas commis une faute ayant contribué au préjudice du salarié en fournissant à l'employeur des indications erronées quant aux rémunérations à mentionner dans son attestation ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-5 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

3 / dans sa lettre du 21 avril 1989, l'employeur expliquait qu'il avait mentionné dans l'attestation ASSEDIC les seuls salaires effectivement perçus par le salarié au cours de ses douze derniers mois d'activité, conformément au règlement de l'assurance chômage et aux indications de l'ASSEDIC et demandait à cette dernière de déroger à une application stricte du règlement en prenant en compte le solde de commissions versé au salarié après son départ afin de ne pas le pénaliser ; qu'en retenant qu'il ressortait de cette lettre que l'employeur avait "refusé" d'inclure le solde de commissions dans l'attestation ASSEDIC, quand il ressortait , au contraire que le défaut de mention du solde de commissions provenait d'une simple erreur provoquée par les informations erronées données par l'ASSEDIC et que l'employeur avait tout fait, par la suite, pour que l'ASSEDIC prenne en compte ce solde de commissions pour la fixation de l'indemnité chômage du salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 avril 1989 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen est nouvelle et qu'étant mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'ASSEDIC ne pouvait liquider les droits à l'allocation chômage du salarié qu'au vu des renseignements fournis par l'employeur tout en notant que la société Papeteries Albagnac avait reconnu expressément que le paiement du solde de commissions avait été différé pour des raisons matérielles alors que le calcul de celui-ci aurait pu être effectué et versé au salarié avant l'expiration de la période de référence servant de base de calcul des rémunérations permettant de fixer le montant des allocations chômage, a exactement décidé que la société Papeteries Albagnac avait seule commis une faute à l'origine du préjudice subi par le salarié et a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeteries Albagnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Papeteries Albagnac ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentées par Mme A... veuve X..., Mme Z... et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45822
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-45822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45822
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