La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°99-45791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abraham Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Maison Massaro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteu

r, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abraham Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Maison Massaro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) que M. Z..., engagé le 2 janvier 1996 en qualité de piqueur par la société Maison Massaro, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1996 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce la cour d'appel, ayant constaté que M. Z... produisait un témoignage qui contredisait les attestations produites par la société Maison Massaro, aurait dû user de son devoir d'investigation d'autant plus qu'il produisait des courriers de l'inspection du travail qui relevait les infractions commises par l'employeur au titre des horaires de travail ; que le témoignage de Mme Y... dont il ressort que la société imposait à ses salariés de travailler en dehors de l'horaire réglementaire, y compris les week-end, est corroboré par celui de M. X... ; que la preuve des heures supplémentaires accomplies par le salarié est amplement démontrée et ne saurait être contredite par les attestations de complaisance produites par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties et souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué sur de faux témoignages établis sous la pression de l'employeur ; que si les témoins de l'employeur relatent les propos prétendument tenus par le salarié à l'encontre de l'employeur, ils s'abstiennent bien de préciser ceux tenus par ce dernier à l'encontre du salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. Z..., son licenciement faisait, en réalité, suite à ses réclamations salariales tenant notamment au paiement de ses heures supplémentaires ; que les juges du fond ne pouvait se prononcer sur le bien fondé du licenciement reposant principalement sur la dispute du 30 septembre 1996 sans en avoir recherché la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits d'insultes et de dénigrement reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45791
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-45791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award