La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°99-45714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'application marnaise de peinture industrielle (SAMPI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller

rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'application marnaise de peinture industrielle (SAMPI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAMPI, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 1999), que M. X... a été engagé le 28 mars 1978 par la Société d'application marnaise de peinture industrielle (SAMPI) en qualité de chef de chantier ;

qu'après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie durant plus de vingt mois, il a été déclaré, courant 1995, inapte à tout emploi dans le bâtiment et les travaux publics par le médecin du travail ; que le 25 septembre 1995, il a été licencié pour inaptitude ;

Attendu que la société SAMPI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité conventionnelle de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que l'article 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment ne prévoit le paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis que dans la seule hypothèse du licenciement pour "nécessités de bon fonctionnement" d'un "ETAM absent pour incapacité de travail" ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pour un autre motif, à savoir son "inaptitude physique à tout emploi du bâtiment et des travaux publics" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail ; que si, selon l'article 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment, les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un ETAM absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, celui-ci doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité de préavis est due au salarié dès lors qu'il est licencié pour inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAMPI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45714
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Licenciement - Maladie.


Références :

Convention collective nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-45714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award