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15/01/2002 | FRANCE | N°99-45626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne Y..., épouse X...,

2 / M. Bernard X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société UGIF, représentée par la société Saggel Vendôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne Y..., épouse X...,

2 / M. Bernard X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société UGIF, représentée par la société Saggel Vendôme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société UGIF, représentée par la société Saggel Vendôme, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont été engagés en qualité de gardiens concierges à service complet de l'immeuble sis ..., par la société Saggel Vendôme, agissant en qualité de mandataire de l'UGIF ; que Mme X... ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1996, le contrat de travail de M. X... indissociable de celui de son épouse a été rompu à cette même date ;

que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir qu'ils étaient soumis à l'astreinte de nuit jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'il en résultait que la période 7 à 8 heures du matin ne pouvait être considérée comme un temps de repos puisque comprise dans cette astreinte, l'ouverture de la loge étant fixée à 8 heures ; que, pour avoir décidé que durant cette période, les époux X... n'avaient pas effectivement travaillé et qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas tenus, contractuellement de le faire, s'agissant d'une heure de repos, sans rechercher si cette période ne correspondait pas à leur astreinte de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens concierges et employés d'immeubles ;

2 / que s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 1994, l'amplitude de travail était de 13 heures avec un temps de repos de 4 heures ; qu'en cas de réduction de cette amplitude, le temps de repos devait être réduit proportionnellement ; qu'en ayant constaté qu'à une amplitude de travail de 11 heures 30 devait correspondre une durée de repos de 2 heures 30, durée inférieure à celle résultant de la réduction proportionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 18 de la Convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par chacune des parties, ont estimé que la réalité des heures supplémentaires n'était pas établie ;

qu'ils ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45626
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-45626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45626
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