La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°99-45560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Alliages bourguignons projetés (ABP) société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance,

conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Alliages bourguignons projetés (ABP) société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alliages bourguignons projetés (ABP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1999), que ladite cour d'appel a, par décision du 7 avril 1999, après avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Alliages Bourguignons projetés (ABP) à payer au salarié une somme de 96 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; que, soutenant que ce chef de la décision du 7 avril 1999 était entaché d'une erreur matérielle, la société ABP a présenté une requête en rectification ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen :

1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X... en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... soulevant la référence faite par l'arrêt du 7 avril 1999 à cette indemnisation litigieuse, la cour d'appel, qui relevait dans sa motivation que le salarié ne justifiait pas du chef de la clause de non-concurrence de conséquences dommageables autres que celles indemnisées au titre du licenciement intervenu sans respect de la procédure applicable, après avoir rejeté l'assiette de calcul prévue par l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a procédé à une modification en contradiction avec les propres motifs de son arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est en droit de se prévaloir de la sanction de l'irrégularité de la procédure prévue par l'article L. 122-14-4 du même Code et que M. X... avait lui-même, dans ses écritures, sollicité au titre du non-respect de la procédure de licenciement une indemnité de 16 000 francs correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que la condamnation au paiement d'une somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs procédait d'une erreur matérielle qu'elle avait pouvoir de réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la société ABP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45560
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-45560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award