AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Carrard, société anonyme, dont le siège est ... de Braye,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté le 1er juillet 1996 par la société Carrard, a été promu chef de site le 2 décembre 1996 et licencié le 20 mai 1997 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1999) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant :
1 / que l'employeur ne peut lui-même, se faire d'attestation pour établir la preuve de fautes imputées au salarié ;
2 / que l'employeur a tenté par tout moyen d'éviter de devoir lui régler la contrepartie financière de l'engagement de non concurrence, stipulé à l'article 7 de son contrat de travail nonobstant les heures supplémentaires restant dues et les dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ;
Mais attendu d'abord que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a écarté l'attestation établie par le directeur d'agence ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu, ensuite, que le moyen en sa seconde branche est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le puls ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.