AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prestige, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Samia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de l'avenant I de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 15 juillet 1997, par la société Prestige, en qualité d'assistante export, coefficient 190 ;
que le contrat de travail était régi par la Convention collective nationale des industries chimiques ; que Mlle X... a démissionné le 3 février 1998 demandant à ne pas exécuter son préavis en totalité ; que l'employeur a refusé ; que la salariée a quitté l'entreprise le 23 février 1998 ; que la société Prestige a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande de la société Prestige, le conseil de prud'hommes a dit que la durée du préavis ne pouvait pas résulter d'une clause du contrat de travail et que, dans la mesure où il n'était pas justifié que Mlle X... ait la qualité de cadre, le préavis qu'elle devait ne pouvait être que d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mlle X... bénéficiait d'un coefficient hiérarchique de 190 impliquant que la durée de son préavis était de deux mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis présentée par la société Prestige, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.