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15/01/2002 | FRANCE | N°99-42702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du GIE AGPM, société d'assurance mutuelle, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cedex 09,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, c

onseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du GIE AGPM, société d'assurance mutuelle, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cedex 09,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE AGPM société d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1991 par le GIE AGPM ; qu'en dernier lieu il occupait le poste de responsable du bureau de Saint-Germain-en-Laye ; que le 8 août 1996 l'employeur lui a confirmé sa mise à la retraite, avec un délai de prévenance de 4 mois à compter du 1er novembre 1996 ; qu'il a cessé son activité le 28 février 1997 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur en le mettant à la retraite à 60 ans aurait eu à son égard une attitude discriminatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui invoque une discrimination doit seulement alléguer des faits pertinents, et sans examiner les circonstances invoquées par M. X... qui soutenait que plusieurs salariés placés dans une situation identique à la sienne, n'avaient pas été mis à la retraite à 60 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le GIE AGPM société d'assurance mutuelle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42702
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-42702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.42702
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