AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Moulin du Pas, 84240 Grambois,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de la société ICAR et fils, concessionnaire Aixam, dont le siège est Route nationale 100, 84220 Goult,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1996, en qualité de vendeur par la société Icard et fils ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 9 août 1996 ; que le salarié a saisi à deux reprises la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :
1 / que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte d'une facture de 150 francs qu'il aurait réglée à la place de son employeur ;
2 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui dispose qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé être conclu pour une durée indéterminée ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que, par une décision du 16 juillet 1997, devenue définitive, il a déjà été statué sur les demandes de M. X..., a exactement décidé que les demandes de celui-ci étaient irrecevables par application des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée ; que les moyens, qui reprochent au jugement de ne pas avoir statué sur ces mêmes demandes, sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.