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15/01/2002 | FRANCE | N°99-40799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-40799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de M. René X..., demeurant ... le Lez,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le

Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de M. René X..., demeurant ... le Lez,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la Société montpelliéraine de transport urbain, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; qu'il soutient qu'en raison de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement rendu en dernier ressort qui a fait droit à sa demande, le pourvoi formé par l'employeur contre cette même décision, est irrecevable ;

Mais attendu que la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé contre un jugement exactement rendu en dernier ressort ne peut être affectée par un appel exercé à tort contre la même décision ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

Attendu que pour condamner la Société montpelliéraine de transport urbain à verser au salarié un rappel de rémunération à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que les salariés de cette société devaient effectuer une moyenne de 169 heures de travail par mois, retient que M. X..., qui a travaillé vingt-quatre jours par mois à une moyenne de 7h05 et qui a bénéficié de deux jours de repos payés à 6h30, a effectué dans un mois 183 heures de travail, dont 14 heures supplémentaires et que l'employeur, qui a compensé ces heures supplémentaires par des repos à 100 %, reste ainsi redevable de la majoration de 25 % sur la période de juin 1993 à juin 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, ayant abrogé l'arrêté du 12 novembre 1942, les dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs étaient inapplicables aux salariés de ces entreprises soumis à un statut spécifique, en vertu de la loi du 3 octobre 1940, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40799
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur au pourvoi ayant simultanément interjeté appel du jugement attaqué.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Transport de voyageurs - Durée du travail - Tramways et omnibus - Heures supplémentaires - Repos compensateur.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1942
Code du travail L200-1, L212-1 et L205-1
Décret 2000-118 du 14 février 2000 art. 11 et 18
Nouveau Code de procédure civile 604 et 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sète (section industrie), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-40799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.40799
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