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15/01/2002 | FRANCE | N°99-18451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 99-18451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Banque populaire du Midi, dont le siège est 10, place de la Salamandre, 30000 Nîmes,

2 / de Mlle A... X...,

3 / de Mlle B... X...,

toutes deux

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Banque populaire du Midi, dont le siège est 10, place de la Salamandre, 30000 Nîmes,

2 / de Mlle A... X...,

3 / de Mlle B... X...,

toutes deux

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 17 juin 1999), que M. Y... X... et son épouse avaient ouvert un compte-joint dans les livres de la Banque populaire du Midi ; que Mme X... est décédée en 1984, laissant à sa survivance son fils unique, X..., lui-même père de deux filles, A... et B... X... ; que, le 7 mars 1989, la Banque populaire du Midi a effectué sur ce compte le retrait d'une somme de 110 000 francs au vu d'un mandat revêtu d'une fausse signature, imitant celle de M. Y... X... ; qu'après le décès de ce dernier, M. X..., invoquant les manquements de la banque à son obligation de restitution des fonds déposés, a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts et déposé une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie qui a fait l'objet d'une décision de non-lieu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite du décès de sa mère, dont il était le seul héritier, il était devenu, avec son père, propriétaire en indivision des sommes déposées sur le compte bancaire de ses parents et que tout acte de disposition sur ces sommes nécessitait son consentement et celui de M. Y... X... ; qu'en affirmant que M. Y... X... aurait eu le pouvoir de faire fonctionner seul ce compte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;

2 / que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'il s'ensuit que la banque ne pouvait restituer les fonds litigieux qu'à MM. Y... et X... ou à leur mandataire commun ; qu'en déclarant que la banque n'aurait commis aucune faute en remettant au seul prétendu mandataire de M. Y... X... les sommes déposées sur le compte indivis des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, seule une faute commise par le déposant des fonds et ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut dégager celui-ci de son obligation de restitution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prétendu mandat qui a permis le retrait des sommes litigieuses sur le compte indivis était revêtu d'une signature falsifiée imitant celle de M. Y... X... ; qu'en dégageant la banque de son obligation de restitution sans constater la faute de M. Y... X... de nature à la tromper et aux motifs inopérants que la ressemblance entre la signature de M. Y... X... et celle falsifiée pouvait passer inaperçue, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1937 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant que M. Y... X... se serait trouvé finalement en possession dudit retrait, ce qui aurait exclu tout préjudice, sans rechercher si lui-même n'aurait pas été privé ainsi de sa part indivise sur le bien, ce qui caractérisait son préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 815-3, 1147 et 1937 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le retrait avait été pratiqué sur un compte-joint, ouvert au nom de M. Y... X... et de son épouse, qui avait continué à fonctionner sans opposition de quiconque après le décès de cette dernière en 1984, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute dénonciation de la convention et, partant, de toute modification des pouvoirs du titulaire survivant, la banque avait été fondée à effectuer, au vu d'un mandat comportant la seule signature de M. Y... X..., l'ordre litigieux, même s'il était relatif à des fonds indivis ; que l'arrêt échappe ainsi aux critiques articulées par les deux premières branches du pourvoi ;

Et attendu, en second lieu, que, selon les motifs de l'arrêt adoptés des premiers juges, les investigations pénales ont établi que, bien que n'ayant pas été signé par M. Y... X..., le mandat de retrait correspondait à l'exécution de sa volonté et que l'intéressé avait d'ailleurs, le jour même, acquis avec les fonds obtenus et pour le même montant des bons du trésor qu'il avait remis ultérieurement au grand-père maternel de A... et B... X... pour qu'il les gère au mieux de leurs intérêts ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le faux ordre de paiement avait été établi avec le plein accord de M. Y... X..., ce dont il résultait que ce dernier avait commis une faute qui était de nature à dégager la Banque populaire du Midi de son obligation de restitution, l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, évoqué les deux dernières branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire du Midi la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18451
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte joint - Décès d'un cotitulaire - Mandat du survivant sur biens indivis.


Références :

Code civil 815-3, 1147 et 1937

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-18451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18451
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