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15/01/2002 | FRANCE | N°99-12603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 99-12603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Eldéer, dont le siège était ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Eldéer, dont le siège était ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me A..., reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit municipal de Lyon, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 1999), que la société civile Eldéer, titulaire d'un compte à l'agence d'Annecy du Crédit municipal de Lyon, a, le 12 octobre 1990, demandé à cet établissement de virer une somme de 254 000 francs au profit de la banque Rhône Alpes ; que cet ordre de virement a donné lieu à l'émission, par le Crédit municipal, d'un chèque de banque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations au profit de la banque Rhône Alpes, qui a reversé la somme correspondante sur le compte de la société Stubat, titulaire d'un compte dans cette banque ; que le compte de la société Eldéer ayant alors présenté un solde débiteur, le Crédit municipal lui a judiciairement demandé paiement du montant de ce solde débiteur ;

Attendu que M. B..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eldéer, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du Crédit municipal de Lyon à l'encontre de la société Eldéer au titre du solde débiteur, alors, selon le moyen :

1 / que l'inintelligibilité des motifs ou la contradiction des motifs entre eux équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il résultait des éléments de la cause que, le 12 octobre 1990, "la SCI Eldéer demandait que soit virée à la banque Rhône Alpes une somme de 254 000 francs, étant indiqué que la fiche établie par la Caisse de Crédit municipal ne mentionne aucune condition pour effectuer ce virement par chèque de banque et que la SCI Eldéer avait dû nécessairement préciser le nom du bénéficiaire, à savoir la société Stubat" ; qu'en statuant ainsi, sans que l'on puisse déterminer d'une part, si la SC Eldéer avait demandé au Crédit municipal de Lyon de procéder à un virement ou à l'établissement d'un chèque de banque, et d'autre part, le bénéficiaire de ce virement ou du chèque de banque (banque Rhône Alpes ou société Stubat ?), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le chèque daté du 12 octobre 1990, d'un montant de 254 000 francs, tiré par le Crédit municipal de Lyon, agence d'Annecy, sur la Caisse des dépôts et consignations précise le nom du bénéficiaire, la "banque Rhône Alpes" ; que ce chèque est expressément déclaré "non endossable sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé" ; qu'en affirmant que le bénéficiaire du "virement par chèque de banque" était la société Stubat, la cour d'appel a dénaturé les termes du chèque litigieux et a, par-là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le chèque qui comporte une clause limitant l'endossement au seul profit d'une banque ou d'un établissement assimilé, ne saurait être transmis à une autre personne que dans les formes de la cession ordinaire ; qu'en l'espèce, le chèque du 12 octobre 1990, tiré par le Crédit municipal de Lyon, agence d'Annecy, sur la Caisse des dépôts et consignations précise le nom du bénéficiaire, la "banque Rhône Alpes" ; que ce chèque est expressément déclaré "non endossable sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé" ; qu'en considérant que le bénéficiaire du "virement par chèque de banque" était la société Stubat, sans constater que ce chèque aurait été transmis dans les formes de la cession ordinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1690 du Code civil ;

4 / qu'il n'était pas contesté par les parties qu'au 12 octobre 1990, le gérant de la société Stubat était M. X... et celui de la SC Eldéer M. Y... ; qu'en affirmant cependant qu'au 12 octobre 1990, "le gérant (de la société Stubat) était le même que celui de la société SCI Eldéer", la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Eldéer avait demandé le transfert d'une somme au profit de la banque Rhône-Alpes et que le nom du bénéficiaire de cette opération et non pas de celui du chèque, était la société Stubat, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce chèque du 12 octobre 1990, n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le transfert de cette somme avait été effectué par chèque de banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le bénéficiaire du chèque était la banque Rhône-Alpes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le montant du chèque avait été versé par cette banque sur le compte de sa cliente, la société Stubat, sans avoir à se référer aux règles de la cession de créances ;

Et attendu, en dernier lieu, que la dernière branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par-là même inopérante ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Eldéer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12603
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-12603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12603
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