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15/01/2002 | FRANCE | N°99-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 99-12581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sténotype Grandjean, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société Stenograph Corporation, dont le siège est 1500 Bishop Cour Mount Prospect, 60056 Illinois, (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sténotype Grandjean, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société Stenograph Corporation, dont le siège est 1500 Bishop Cour Mount Prospect, 60056 Illinois, (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sténotype X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Stenograph Corporation, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1998), que la société Sténotype X... (société X...) a déposé le 26 mars 1953 un modèle de machine de sténotypie constitué de 21 touches dont 20 sont disposées suivant deux lignes formant un angle obtus largement ouvert, la 21ème, au centre du clavier, ayant une forme triangulaire, la pointe dirigée vers le haut; que cette société est également titulaire de la marque "Sténotype X..." déposée le 28 juin 1985, en renouvellement de précédents dépôts pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 37 et 41 ; qu'après saisie-contrefaçon d'une machine de sténotypie, présentée et mise en vente lors d'une manifestation, par la société Stenograph Corporation, la société X... a assigné cette société en contrefaçon de modèle et de marque, et en concurrence déloyale ; que la société Stenograph ayant fait valoir que le modèle déposé en 1953 était antériorisé par un modèle déposé le 31 mars 1925 par M. X..., la société X... a expressément renoncé à son action en contrefaçon de modèle, ce dont le tribunal lui a donné acte ; que soutenant avoir appris ultérieurement qu'il résultait des statuts de la société, que M. X... avait fait apport de son modèle de clavier, la société X... a renouvelé devant la cour d'appel sa demande en contrefaçon de modèle ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette prétention et rejeté les autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; que la demande, fondée sur la contrefaçon, formulée pour la première fois en appel , tend aux mêmes fins que la demande initiale fondée sur la concurrence déloyale, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation ; d'où il suit qu'en la déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société X... avait expressément renoncé en première instance à son action en contrefaçon de modèle, ce dont le tribunal lui avait donné acte, et que la société X... ne pouvait soutenir avoir découvert seulement au cours de la procédure d'appel les dispositions de ses propres statuts, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté, comme nouvelle, cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir procédé à la moindre analyse des courriers échangés entre les parties, notamment de la télécopie du 24 mai 1993 invoquée par elle, qui établissaient l'utilisation fautive de la marque X... par la société Stenograph, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la marque Sténotype X... n'était pas reproduite sur la machine litigieuse, et que les attestations produites par la société X..., au demeurant non analysées même sommairement dans les conclusions, étaient imprécises et contredites par les attestations en sens contraire produites par la société Stenograph, et n'établissaient pas un usage fautif de la marque en cause, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen, lequel n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que jusqu'alors la société Stenograph était connue des utilisateurs pour ses machines à clavier droit, tandis qu'elle-même, seule autre fabricant de machines à sténotyper sur le marché mondial, était connue pour ses machines à clavier à angle obtus, mais que la société Stenograph avait copié servilement ce clavier à angle obtus afin de créer une confusion avec ses propres machines et ainsi détourner la clientèle, notamment francophone, et qu'elle avait présenté sa nouvelle machine, aussitôt copiée de celle de la société X..., aux sténotypistes clientes et élèves de celle-ci ;

qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que la société X... se bornait à alléguer des faits sans en rapporter la preuve, que la cour d'appel qui, ayant souverainement relevé que s'agissant d'une machine connue il ne pouvait y avoir d'éléments confidentiels exploités par la société Stenograph et que les faits allégués étaient les mêmes que ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, et d'avoir autorisé la société Stenograph à faire publier le dispositif de la décision à ses frais dans les limites d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel , qui a évalué le préjudice subi par la société Stenograph à la somme de 50 000 francs, mise à la charge de la société X..., et a de surcroît fait supporter à celle-ci des frais de publications dans la limite de 30 000 francs HT, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, appréciant l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, a ordonné, outre l'allocation de dommages -intérêts, la publication critiquée aux frais de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sténotype X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sténotype X... à payer à la société Stenograph Corporation la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12581
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), 20 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-12581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12581
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