AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats qui a statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne peut être partie à l'instance devant la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a statué disciplinairement à l'encontre de M. Y..., avocat, après que M. X... représentant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a été entendu en sa plaidoirie ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la suspension provisoire ne peut être prononcée que contre un avocat poursuivi pénalement ou disciplinairement et qu'elle n'est pas une peine disciplinaire ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé à titre de peine disciplinaire à l'encontre de M. Y... la suspension de l'exercice de la profession d'avocat pendant six mois ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.