AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société West Indies immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1 / de M. Léopold Y..., ... (Marie-Galante) et actuellement Desmarais, 97134 Saint-Louis,
2 / de M. Gérard A..., demeurant ... (Marie-Galante),
3 / de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société West Indies immobilier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y..., A... et de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'agence immobilière West Indies immobilier, chargée par M. X... de vendre des bâtiments et un terrain situés à Saint-Martin (Guadeloupe), moyennant une commission de 7 % à la charge du vendeur, a négocié cette opération avec M. Z... ; que, le 16 août 1984, elle a fait signer à ce dernier, auquel la société MG Promotion s'est ensuite substituée, une promesse d'achat au prix principal de 2 992 000 francs, comprenant la commission dûe à l'agence ;
que, par acte reçu par M. Y..., notaire, le 29 août, les consorts X..., propriétaires indivis des immeubles, ont consenti à la société MG Promotion une promesse de vente au prix de 2 740 245 francs ; que la vente a été instrumentée par acte reçu par M. A..., notaire associé du précédent, les 15 et 19 décembre 1984 ;
que ni la promesse ni l'acte de vente n'ont mentionné la commission dûe à l'agence West Indies immobilier ; que celle-ci, déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de MG Promotion, par un arrêt devenu irrévocable, rendu le 23 octobre 1992, sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 11 décembre 1990, n° 1160 D pourvoi n° 89-19.386 K), a fait assigner les notaires en responsabilité, pour avoir omis de mentionner l'existence de sa commission dans les différents actes qu'ils ont dressés ;
qu'elle a également demandé la garantie de leur assureur de responsabilité, la compagnie les Mutuelles du Mans ;
Attendu que, pour débouter la société West Indies immobilier de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 15 juillet 1998) retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les notaires ont eu connaissance du mandat non exclusif de vente consenti à l'agence immobilière et des actes préparatoires conclus par son entremise ; que de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu déduire que les notaires, qui n'étaient tenus d'aucune obligation d'information envers un tiers dont ils ignoraient qu'il fût intéressé aux actes qu'ils dressaient, n'avaient pas commis de faute en relation causale avec le dommage allégué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société West Indies immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., A... et de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.