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15/01/2002 | FRANCE | N°00-18278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 00-18278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve de M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), au profit de la société Fortis banque France (anciennement dénommée Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve de M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), au profit de la société Fortis banque France (anciennement dénommée Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Fortis banque France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 2000), que Mme Y..., qui s'était déjà portée caution solidaire des engagements de la société Massal-Clamens-Housard et Compagnie (société EMCH), dont elle était gérante, envers la Banque parisienne de crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Fortis Banque France, a avalisé un billet à ordre à échéance du 30 novembre 1995, que la société avait émis le 16 octobre précédent au bénéfice du même établissement de crédit ; que le 2 novembre 1995, la banque a notifié à la société EMCH qu'elle cesserait de lui accorder son concours, le 4 décembre suivant ;

que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 décembre 1995 et la banque ayant fait assigner Mme Y... en exécution de ses engagements, cette dernière a reconventionnellement prétendu que son engagement d'avaliste était nul pour avoir été obtenu par dol et que la banque avait commis une faute qui était à l'origine de la liquidation judiciaire de la société en cessant, malgré les promesses faites, d'accorder son concours à celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire et de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par la Société Banque Fortis France, alors, selon le moyen, que l'aval du billet à ordre ayant été donné le 6 octobre 1995, et la Banque parisienne de crédit ayant décidé de supprimer son concours dès le 2 novembre 1995, les juges du fond devaient rechercher, comme elle le soutenait, qu'elle n'avait aucun intérêt à engager ses biens personnels, en avalisant le billet à ordre, dès lors que la somme représentée par le billet à ordre correspondait à des financements déjà accordés ; qu'elle soulignait que l'aval n'avait été donné qu'en contrepartie d'un soutien financier de la part de la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si l'obtention de l'aval de Mme Y... ne procédait pas d'une manoeuvre dolosive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que le billet à ordre litigieux avait été souscrit, à la propre demande de la société EMCH, non pas pour consolider les crédits antérieurs, dont le remboursement était organisé par ailleurs, mais pour satisfaire à des besoins exceptionnels liés aux retards de paiement du Conseil général de la Guadeloupe ainsi qu'à une baisse d'activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont ils ont déduit que Mme Y... ne démontrait pas avoir avalisé l'effet dans le seul but d'obtenir le maintien des concours financiers bénéficiant jusque là à la société ni, par suite le dol allégué, les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que faute d'avoir recherché si l'établissement d'un billet à ordre le 16 octobre 1995, assorti de l'exigence d'un aval de la part de M. et Mme Y..., ne révélait pas l'engagement de la Banque parisienne de crédit de maintenir ses concours, et si dès lors, nonobstant le respect du délai de 60 jours, la banque n'avait pas commis une faute pour avoir décidé de cesser les relations contractuelles dès le 2 novembre 1995, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

2 / que faute d'avoir recherché si l'attitude de la banque, sans pouvoir être regardée comme la cause de la liquidation judiciaire, n'avait pas contribué à la liquidation judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... n'établissait pas que la banque se soit engagée à maintenir les concours bénéficiant à la société EMCH, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches évoquées par les deux branches du moyen, que ces constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18278
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°00-18278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18278
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