AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Olympus France, venant aux droits de la Société SCOP Olympus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Olympus France, venant aux droits de la société SCOP Olympus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1976 en qualité d'attaché à la direction technique de la société Olympus, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu l'emploi de chef de section technique à temps partiel, a été licencié le 28 juin 1993 pour faute grave, motif pris par l'employeur des conditions de sa participation à des émissions télévisées et des propos qu'il avait tenus ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a fait preuve d'une imprudence certaine en s'exprimant, lors d'une émission de télévision diffusée le 1er février 1996 sur le procédé APS sans s'être assuré que la société Olympus n'était pas impliquée dans l'utilisation de ce procédé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple imprudence dans la tenue même publique de propos ne saurait caractériser à elle seule, de la part du salarié, un abus du droit dont il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que constituait une autre cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, par le salarié, auquel l'autorisation avait été donnée par l'employeur d'être filmé dans une salle de réunions de l'entreprise, de s'être fait filmer par l'équipe de télévision dans un atelier, outrepassant ainsi l'autorisation accordée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'intéressé, qui avait participé à plusieurs dizaines d'émissions télévisées, avait toujours pu faire venir les équipes de tournage dans les locaux les plus divers de l'entreprise avec l'accord exprès puis tacite de l'employeur et, d'autre part, que le tournage avait été réalisé dans un atelier de réparation non identifiable et dans des conditions ne metttant pas en danger le secret des procédés de fabrication de l'employeur, ce dont il découlait qu'aucune faute n'avait été commise par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été prononcé dans des circonstances blessantes ou vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Olympus France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olympus France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.