AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant "Mé-Fioulès", 11200 Saint-André-de-Roquelongue,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Pillivuyt a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre reçue au greffe de la Cour de Cassation le 17 juillet 2001, M. X... a déclaré se désister de son pourvoi formé le 22 novembre 1999 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Bourges ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 2001, la société Pillivuyt a déclaré accepter le désistement de M. X... et se désister du pourvoi incident qu'elle avait formé le 21 janvier 2000 ;
Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi principal formé par M. X..., l'acceptation de ce désistement par la société Pillivuyt et le désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.